Texte intégral
N° RG 22/08594 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OVZY
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en référé du 17 novembre 2022
RG : 22/00589
S.C.I. AQUARELLE
C/
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANTE :
La SCI AQUARELLE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CMCIC LEASE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration électronique du 21 décembre 2022, la SCI aquarelle a interjeté appel de l'ordonnance du 17 novembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne dans l'affaire l'opposant à la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease anciennement dénommé CMCIC Lease.
Par conclusions de désistement déposées le 9 janvier 2023 la SCI Aquarelle sollicite :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SCI Aquarelle,
Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel de la SCI Aquarelle.
Par avis du greffe du 7 mars 2023, les plaidoiries ont été fixées au 17 octobre 2023.
Par lettre du 23 juin 2023, le conseil de l'intimée a sollicité voir acter du désistement de l'appelant et de son dessaisissement dans le délai le plus proche afin de pouvoir exécuter la décision.
Par avis du premier septembre 2023 les parties ont été avisées que l'affaire serait avancée à l'audience du 6 septembre 2023 à 9 h 00 - salle [Localité 4].
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SCI Aquarelle se désiste de son appel et de son action. En l'absence d'appel incident et de demande incidente, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence d'accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la SCI Aquarelle et l'extinction de l'instance ;
Condamne la SCI Aquarelle à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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