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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.405

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Czeslaw B..., demeurant à Nevers (Nièvre), Hôtel du Val de Loire, "Corcelles", Marzy, 2°/ Madame Manuella A..., épouse B..., demeurant à Nevers (Nièvre), Hôtel du Val de Loire "Corcelles", Marzy, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Louis X..., demeurant à Saint-Pierre Le Moutier (Nièvre), "Domaine de la Garde", 2°/ Madame Yvonne Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Pierre Le Moutier (Nièvre), "Domaine de la Garde", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d E J Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 novembre 1987), que suite à une donation-partage du 15 septembre 1966, le domaine agricole de Mme X... a été démembré entre ses enfants ; que l'installation de pompage permettant l'alimentation en eau de la propriété a été scindée entre, d'une part, la parcelle de Louis X..., sur laquelle se trouve la source et le vase d'expansion et, d'autre part, les terres de Robert X... sur lesquelles est située la pompe ; qu'une clause de l'acte intitulée "servitude d'eau" stipule que la station de pompage sera entretenue aux frais de Louis X... ; Attendu que les époux B..., acquéreurs des terres de Robert X... affermées aux époux Louis X..., font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'obligation d'entretien de la pompe constituait une obligation personnelle de faire liée à la qualité de fermiers de ces derniers alors, selon le moyen, "premièrement, qu'en affirmant, d'une part, que l'obligation d'entretenir la station de pompage s'appliquait tant au vase d'expansion, se trouvant sur la propriété de M. Louis X..., qu'à la pompe, située sur celle des époux B..., d'où il résultait qu'il s'agissait d'une seule et même obligation, et en dissociant, d'autre part, l'entretien du vase d'expansion de l'entretien de la pompe, pour en déduire que l'un relevait d'une obligation réelle et l'autre d'une obligation personnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, deuxièmement, l'acte de donation-partage en date du 15 septembre 1966 dont les termes sont rapportés par l'arrêt, a institué, suivant ses termes exprès, une servitude d'eau, comme conséquence de la division du domaine en plusieurs lots, et stipulé que la station de pompage existant dans les lots respectivement attribués à MM. Louis et Robert X... sera entretenue aux frais de M. Louis X... et devra toujours être en état de fonctionnement, ces prévisions contractuelles ayant été formellement reprises dans l'acte de vente intervenu entre M. Robert X... et les époux B... ; qu'ainsi, en procédant à une distinction fondée sur la qualité de propriétaire ou de fermier de M. louis X..., qui ne résultait ni expressément ni implicitement de ces précisions contractuelles, et en déduisant par conséquent l'objet et la portée de l'obligation souscrite par ce dernier, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; ensemble l'article 686 du même Code" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'obligation de Louis X... relative à la pompe s'exerçait sur la propriété des époux B..., au profit de celle-ci, et relevé qu'elle n'entrainait aucun démembrement de la propriété de Louis X..., la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement retenu qu'elle ne constituait pas une obligation réelle accessoire de la servitude mais une obligation personnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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