Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2025. 2417251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417251
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de droit dès lors que son droit au séjour peut être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Par une requête sommaire, enregistrée le 30 novembre 2024, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, M. B a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire n'est pas parvenue au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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