Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01544
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 23 Mai 2022 - RG n° 21/00013
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
INTIMEE :
S.A.S. HME BRASS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MARTINS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [T] a été embauché à compter du 14 novembre 1988 en qualité d'électromécanicien par la société HME Brass France.
le 24 avril 2020, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée.
Le 15 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- dit que la sanction de mise à pied d'une journée est justifiée
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit la mise à pied justifiée et l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 janvier 2023 pour l'appelant et du 21 octobre 2022 pour l'intimée.
M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- annuler la mise à pied
- condamner la société HME Brass France à lui payer les sommes de :
- 121,60 euros à titre de rappel de salaire
- 12,16 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HME Brass France demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter M. [T] de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
SUR CE
La lettre de sanction expose que le 28 février 2020 un relais supplémentaire obligatoire avait été mis en place dans l'après-midi et dans la nuit en raison d'un programme d'activité important, que M. [T] ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a pas respecté l'organisation du travail mise en place, qu'interrogé par courrier ce dernier a expliqué qu'il n'avait pas l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires puisqu'il avait demandé à être dispensé des modulations hautes du vendredi de nuit et du samedi, que cependant les heures supplémentaires font partie des prérogatives de l'employeur, que les dispositifs d'heures supplémentaires et de modulation
sont distincts, que l'article 8 de l'accord d'entreprise sur la modulation concerne le dispositif de modulation et non les heures supplémentaires obligatoires que celui-ci ne régit pas, que les relais supplémentaires sont utilisés pour des nécessités impératives de production et que le salarié en avait été informé dans un délai de prévenance de 7 jours, que le fait de n'exécuter volontairement qu'une partie de son obligation de travail n'est pas considéré comme une grève et les conditions dans lesquelles en l'espèce le salarié a cessé son activité sont illicites.
Il ressort des pièces produites que par notes internes des 4 et 11 février 2020 il a été prévu que l'atelier fonderie, la finition barre pleine et l'atelier barre creuse travailleront en postes supplémentaires les vendredi 14 et 21 février après-midi et nuit, que le 25 février 2020 M. [T] s'est vu délivrer un avertissement pour absence au poste supplémentaire le 21 février, que le 27 février a été transmis à la direction un document de la 'délégation fonderie' exposant 'Par la présente nous portons nos revendications pour vous signaler notre mouvement de grève à partir de vendredi 28 février 12h55 à 21h et de 21 à 5h pour les heures supplémentaires. Les revendications suivantes pour l'ensemble des fondeurs s'opposant à l'organisation mise en place des vendredis soirs. Afin de mieux préserver notre entreprise et respecter un équilibre vie privée et relation de travail, nous vous demandons à travailler les relais supplémentaires le vendredi après-midi et le dimanche soir en attendant la mise en place d'une équipe week-end', que le 3 mars M. [T] a contesté l'avertissement reçu pour absence le 21 février en indiquant que la maintenance s'était mise en grève et qu'en 2015 à ses 55 ans il avait fait une demande de ne plus effectuer la modulation haute du vendredi soir et du samedi matin, que M. [T] a été absent à compter du 19 mars dans le contexte Covid, que par lettre du 1er avril des explications lui ont été demandées sur son absence du 28 février, que M. [T] a fait valoir l'article 8 de l'accord d'entreprise, sa demande faite en 2015 de ne plus effectuer la modulation haute du vendredi nuit et du samedi en application de l'article 8, que s'agissant bien d'heures supplémentaires programmées il n'y avait plus accès ayant demandé le bénéfice de l'article 8 de l'accord.
Dans le cadre de l'instance, M. [T] soutient que son absence 'le 21 février' s'explique par la demande faite en application de l'accord d'entreprise, que si par extraordinaire la cour venait à considérer qu'il a participé à un mouvement de grève elle retiendra que celle-ci n'était nullement illicite.
Force est de relever que malgré l'erreur de plume sur la date du 21 février c'est bien son absence du 28 février que M. [T] explique à titre principal par l'application de l'article 8 de l'accord de modulation et, par la formulation de ses conclusions (indication qu'il n'a nullement participé à un mouvement de grève et que sa participation n'est pas établie, présentation 'à titre subsidiaire' d'une argumentation commençant ainsi'si par extraordinaire la cour venait à considérer qu'il a participé à un mouvement de grève'), il ne saurait être considéré comme expliquant son absence par sa participation à un mouvement de grève puisqu'il ne revendique pas une telle participation, étant observé en outre que telle était l'explication donnée dans sa lettre de réponse à la demande d'explications et qu'aucun élément de l'employeur n'établit une volonté de participation de M. [T] à un mouvement de grève.
S'agissant de l'accord dont il revendique l'application il se réfère à sa pièce 4, soit un accord sur les modalités de la modulation du temps de travail au sein de l'établissement de [Localité 4] du 28 février 2011 dont la société HME Brass France soutient qu'il ne s'applique plus comme ayant été dénoncé depuis la fin de l'année 2019.
Elle veut pour preuve de cette dénonciation ses lettres adressées à la Direccte et à chaque organisation syndicale dont force est de relever qu'elles sont en date du 7 mai 2020 et font état d'un préavis de 3 mois et d'une dénonciation prenant effet au 7 août 2020, de sorte qu'à la date des faits litigieux l'accord dont il n'est pas soutenu qu'il serait inapplicable ou inopposable pour d'autres raisons, était applicable.
L'article 8 de cet accord stipule que pour le personnel de + de 55 ans la modulation haute du vendredi de nuit et du samedi n'est pas obligatoire, que les personnes ne souhaitant pas moduler sur ces postes devront en faire la demande par écrit auprès de l'encadrement et que ce personnel n'aura pas accès aux heures supplémentaires programmées.
La société HME Brass France ne conteste pas que M. [T] âgé de plus de 55 ans ait fait une telle demande.
Alors qu'elle soutient que ce dernier ferait une confusion entre les heures supplémentaires mises en place dans le cadre de la modulation et sur la base du volontariat et les heures supplémentaires obligatoires non régies par l'accord de modulation, elle n'apporte aucun élément qui établirait justement quelle était la nature des heures supplémentaires du 28 février, ne versant pas aux débats pour le 28 février de note de service (contrairement à ce qu'elle fait pour les journées des 14 et 21 février non visées par le litige) annonçant l'exécution d'heures supplémentaires et susceptible d'éclairer sur la nature de ces heures, pas plus que le moindre autre élément éclairant en ce sens et notamment sur la distinction qu'elle entend faire entre différents types d'heures supplémentaires, étant observé qu'en toute hypothèse à supposer que les notes des 4 et 11 février aient été rédigées en termes identiques à ceux de la note informant des heures supplémentaires du 28 elles ne sont pas éclairantes, n'évoquant qu'un 'travail en poste supplémentaire'.
En l'état d'une demande de M. [T] de ne pas moduler sur les postes du vendredi soir et du samedi matin formée en application d'un accord de modulation non encore dénoncé, il ne peut lui être reproché une absence et en conséquence il sera fait droit à la demande d'annulation de la mise à pied, ce qui ouvre droit au paiement du salaire de la journée retenue et de dommages et intérêts qui seront évalués à l'unique somme totale de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la délivrance d'une sanction injustifiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Annule la mise à pied du 24 avril 2020.
Condamne la société HME Brass France à payer à M. [T] les sommes de :
- 121,60 euros à titre de rappel de salaire
- 12,16 euros à titre de congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la délivrance d'une sanction injustifiée
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HME Brass France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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