Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-43.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.371
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry A..., demeurant à Belligne (Loire-Atlantique), La Hardaire, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :
1 / de M. Jean-Luc Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Dima, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Thierry A... a été engagé le 13 avril 1981 en qualité de directeur commercial par la société Dima, entreprise commercialisant les produits textiles de la société BAF, société dont Thierry A... était l'associé majoritaire et l'administrateur ; qu'il est devenu gérant de la société Dima ; que les sociétés Dima et BAF ont été mises en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens et M. A... licencié le 8 février 1985 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiementde créances salariales d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. Thierry A... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, de s'être déclaré incompétent en raison de l'absence de contrat de travail avec la société Dima alors que, selon le moyen, d'une part, par application de la règle de licéité du cumul du mandat social et du contrat de travail, la désignation, en qualité de gérant non associé d'une société à responsabilité limitée d'un salarié de l'entreprise, qui continue d'exercer les fonctions précédemment occupées et de percevoir le même salaire, ne provoque pas la rupture du contrat de travail dont l'exécution se poursuit ; qu'en se bornant à constater, pour refuser à M. A... la qualité de salarié, que la direction commerciale de l'entreprise n'était qu'un des objets de la direction générale de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. A... avait continué d'exercer les fonctions salariées pour lesquelles il continuait de percevoir une rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, appréciant l'existence d'un lien de subordination entre M. A... et les associés de la société DIMA, déclarer que celui-ci ne communique "rigoureusement aucune pièce établissant qu'il aurait été sous la
subordination effective de M. Y..., associé majoritaire" ; que cependant, M. A... produisait un jugement devenu définitif du tribunal de commerce de Nantes, statuant sur une action en comblement de passif social de la société Dima, et de celui de la société BAF ; que cette décision (p 28 à 30) énonce "qu'en ce qui concerne le rôle de M. A...", gérant de la société DIMA, "il faut souligner que celui-ci n'en est devenu le gérant que le 18 juin 1984, c'est-à-dire au moment où la situation était devenue très compromise ; qu'il n'a exercé du reste cette gérance, qu'en utilisant la signature conjointement avec Mme X..., associée minoritaire de la société DIMA, et précédente gérante ; que la responsabilité de M. A... ne peut être engagée...compte tenu de la date tardive à laquelle il a pris ses fonctions de gérant ; qu'en ce qui concerne M. Y..., associé majoritaire, M. A... encore jeune et impressionné par la réputation de spécialiste et même d'expert, a pu faire confiance à ce dernier... ; que l'affirmation de M. A..., selon laquelle il n'a été averti qu'en même temps que l'ensemble des cadres de la société BAF de la reprise d'une autre société, apparaît vraisemblable ; que cette "docilité" de M. A... s'explique par la réputation d'expert, bien usurpée de Y..., qui s'impose d'autant plus facilement au jeune A... ;
que la cour d'appelne pouvait retenir l'absence de tout lien de subordination en se fondant sur le contrôle qu'aurait exercé M. A... sur ses sociétés, et méconnaître les motifs du jugement qui retenaient au contraire le rôle joué par M. Y... et l'absence totale d'autonomie de M. A..., tant dans l'exercice de son mandat social que dans ses fonctions salariées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que les fonctions de M. A... se confondaient avec celles de mandataire social qu'il exerçait ; qu'elle a pu décider qu'il n'existait pas de contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. Z... et l'ASSEDIC Atlantique Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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