Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03012 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEAV
Madame [P] [V]
c/
S.A.S. JYM CLIC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F19/01094) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021,
APPELANTE :
[P] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
Représentée par Me Valentin GUERARD substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. JYM CLIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le delibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2016, la sarl Global Shoot Studio, représentée par sa gérante Mme [V], et la société JYMCLIC ont conclu un contrat de prestations photographique à effet du 2 mai 2016, d'une durée de 12 mois renouvelable tacitement.
Mme [V] a fermé son entreprise le 2 janvier 2018 et a poursuivi son activité sous le statut d'auto entrepreneur.
Revendiquant la qualité de salariée, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux des demandes financières subséquentes par une requête reçue au greffe le 25 juillet 2019.
Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
' - dit que le contrat conclu le 27 avril 2016 entre la société Global Shoot Studio et la société Jym Clic est un contrat de prestation de services de nature commerciale,
- dit que les activités de Mme [V] effectuées dans le cadre dudit contrat ne remplissent pas les critères d'un contrat de travail,
- par conséquent, s'est déclaré incompétent pour recevoir les demandes de Mme [V] et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnée aux dépens,
- débouté la société Jym Clic de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Mme [V] en a relevé appel du jugement par une déclaration du 26 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023, pour être plaidée.
Vu les dernières conclusions de Mme [V], transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, des prétentions et des moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions de la société JYMCLIC , transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, des prétentions et des moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence d'attribution du tribunal de commerce est fixée à l'article L 721-3 du code de commerce, lequel énonce trois chefs de compétence : les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits, ou entre eux ; les contestations relatives aux sociétés commerciales; les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il n'est pas discutable que le contrat de prestations photographiques a été conclu entre deux sociétés commerciales. Il ressort toutefois des éléments du dossier que la société Global Shoot Studio a été radiée le 2 janvier 2018; que Mme [V] en a informé la société JYMCLIC dans un courriel du 1er février 2018 en même temps qu'elle lui a fait part de ses démarches en vue de devenir auto entrepreneur et interrogé sur l'éventualité de signer un contrat; que la société JYMCLIC a accusé réception de ces informations et interrogation dans un courrier du même jour; que Mme [V] a été inscrite au répertoire des entreprises et des établissements en qualité d'entrepreneur individuel à compter du 21 mai 2018, sous le nom commercial Cocoon Bébé Studio, immatriculation 493 711 287 00026; que les factures et les notes de frais établies à l'ordre de la société JYMCLIC des 1er février 2018, 12 mars 2018 et 6 avril 2018 portent la mention EI [P] [V] en attente d'immatriculation et les factures et les notes de frais ultérieures EI [P] [V] [Adresse 2] ( 493 711 287 00026). Il s'en déduit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige qui oppose Mme [V] en sa qualité d'entrepreneur individuel gérante de la société Cocoon Bébé Studio [Adresse 2] immatriculée 493 711 287 00026 et la société JYMCLIC dans leurs relations à compter du 1er février 2018.
Selon l'article L 8221-6 du code du travail: ' I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui exercent une activité de transport scolaire (...)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie '.
Il en résulte que Mme [V], gérante de la société Cocoon Bébé Studio immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée ne pas être liée avec la société JYMCLIC par un contrat de travail pour l'exécution de l'activité confiée par la société JYMCLIC à la société Cocoon Bébé Studio; que cette présomption peut néanmois être renversée par Mme [V] à charge pour elle de justifier qu'elle a fourni des prestations à la société JYMCLIC dans des conditions qui l'ont placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci.
La Cour étant saisie des seules relations entre la société JYMCLIC et Mme [V] entrepreneur individuel gérante de la société Cocoon Bébé Studio les développements de Mme [V] sur les termes du contrat de prestations photographiques conclu le 27 avril 2016 par la sarl Global Shoot Studio et la société JYMCLIC et leurs implications juridiques sont inopérants.
Il résulte clairement du courriel adressé le 1er février 2018 par Mme [V] à la société JYMCLIC que Mme [V] est à l'origine, parce qu'elle ne le trouvait pas suffisamment lucratif, de la modification du statut juridique de la relation contractuelle et du choix de l'entreprenariat individuel dès lors qu'elle indique ' j'ai arrêté la sarl, trop de frais pour seulement passer vos factures, je vais devenir auto entrepreneuse les charges sont de 24% du chiffre d'affaires sans avoir droit aux déductions'.
La circonstance que l'objectif consistant à couvrir 50 % des naissances au minimum n'a pas été rempli n'a donné lieu à aucune sanction, les critiques récurrentes de M. [F] et l'intention exprimée par celui-ci le 12 février 2019 de récupérer le matériel en l'absence d'amélioration d'ici la fin du mois n'y suppléant pas.
Madame [V] entrepreneur individuel a établi pas moins de 24 factures et notes de frais à l'ordre de la société JYMCLIC entre le 1er février 2018 et le 3 janvier 2019.
Il ressort de son mail à M. [F] du 17 octobre 2018 que Mme [V] a spontanément acheté un flash pour remplacer celui lui appartenant qui venait de s'arrêter de fonctionner et fait établir une facture à l'ordre de la société Cocoon Bébé Studio.
Le cahier des charges dénoncé par Mme [V] avait uniquement pour finalité de formaliser le service attendu et la remise d'une tablette au mois d'avril 2018 de transmettre à la société JYMCLIC les reportages réalisés.
Il résulte des différentes relances que Mme [O] et M. [F] ont adressées à Mme [V] qu'il s'est agi à chaque fois de permettre à la société JYMCLIC de respecter les délais de transmission annoncés aux parents.
Il ressort de l'ensemble que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle était de par ses conditions de travail placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société JYMCLIC. Mme [V] sera dès lors déboutée de sa demande en requalification de la relation de travail et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent Mme [V] aux dépens et qui déboutent les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société JYMCLIC la charge des frais non répétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui condamnent Mme [V] aux dépens;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
JUGE la présente juridiction compétente pour connaître du contrat entre la société JYMCLC et Mme [V]
DEBOUTE Mme [V] de sa demande en requalification et de ses demandes subséquentes;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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