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Cour d'appel, 26 juin 2014. 14/05356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/05356

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 JUIN 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05356 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/01294 Décision : ARRET RECTIFICATIF APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assisté de Me Gilles ACHACHE de l'Association C & D ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265 INTIMES Maître [G] [Z] es-qualités de liquidateur de la société ACTIGEST [Adresse 4] [Localité 2] Non constituée Société SAFY prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Société ACTIGEST FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 1] [Localité 3] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu l'arrêt de cette cour en date 24 février 2014 qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27/5/2010 en toutes ses dispositions, statuant des chefs infirmés et y ajoutant, a condamné la société SAFY à verser à Monsieur [I] la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5/7/2007, ainsi que la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, rejeté toutes autres demandes des parties, condamné la société SAFY aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 7 mars 2014 déposée par Monsieur [W] [I] tendant à ce que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée ; Vu la convocation des parties à l'audience du 15/5/2014 ; CELA ETANT LA COUR Considérant qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Considérant qu'il est exact que, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, la cour a dit qu'il y a lieu de confirmer la disposition du jugement relative à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile elle a infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification formée par Monsieur [I] ; Considérant que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS Dit que l'arrêt de la cour en date du 20 février 2014 doit être rectifié ainsi qu'il suit en page 7 de son dispositif , premier paragraphe : ' Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAFY à payer à Monsieur [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirme pour le surplus', Dit qu'il en sera fait mention sur la minute et les expéditions de l'arrêt, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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