Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 décembre 2024. 2401740
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2401740
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par l'Aarpi Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre l'attestation dématérialisée prévue au 4e alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre l'attestation dématérialisée prévue au 4e alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par décision du 31 juillet 2024, il a accordé à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ch
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