Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48N
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2023
N° RG 22/02914 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFBW
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
Société [30]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-802
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [O]
CCAS - Service Action Sociale
[Adresse 11]
[Localité 16]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [30]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
S.A. [23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Société [22]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Société [24]
Service comptablilité
[Adresse 12]
[Localité 17]
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF CENTRAL PARC
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Société [25]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 18]
SIP [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société [28]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. [31]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Société [29]
[Adresse 4]
[Localité 21]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 mars 2020, M. [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 juin 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (ci-après l'IRP), le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mars 2022, a déclaré M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de la mauvaise foi de l'intéressé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mars 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [O] qui comparaît en personne demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il peut bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il explique qu'il ne comprend pas comment le premier juge a pu retenir qu'il était de mauvaise foi, qu'il a été licencié pour inaptitude physique en juillet 2017, qu'il était chauffeur poids lourds, que ses recherches d'emploi sont demeurées vaines compte tenu de ses problèmes de santé, que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la situation, qu'il a donc fini par opter pour une reconversion professionnelle en août 2022, qu'il suit actuellement une formation en gestion import/export et Anglais commercial jusque fin août 2023, qu'il devra ensuite valider un stage de 420 heures, qu'il ne perçoit aucune autre rémunération que l'allocation spécifique de solidarité formation (ASS), qu'il aura droit à une aide à la mobilité s'il déménage ce qu'il envisage de faire compte tenu du montant des loyers en région parisienne, qu'il a vendu son véhicule, qu'il n'a pas d'adresse fixe et est logé chez des amis, qu'il a une adresse postale au CCAS, qu'il produit tous ses avis d'imposition sur la période litigieuse et jusqu'en avril 2022 pour démontrer une perte de revenus importante expliquant le défaut de paiement des loyers, qu'avant même son licenciement, ses revenus avaient diminué de moitié en raison d'accidents du travail, que les indemnités chômage -calculées sur le revenu brut- étaient bien inférieures à son ancien salaire, qu'il a fait des choix dans le paiement des charges mais avait espoir de retrouver un emploi et de pouvoir régler sa dette locative, que son loyer était de l'ordre de 750 euros par mois, qu'il a fait un paiement en juillet 2018 qui représentait alors la moitié de la dette locative, qu'il a voulu restituer lui-même le logement loué, qu'il a sollicité un rendez-vous pour un état des lieux mais n'a jamais reçu de réponse.
La SA d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne est représentée par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel à titre principal, de renvoyer le dossier à la commission pour un traitement par des mesures 'classiques', à titre subsidiaire.
Il expose et fait valoir que sa créance est arrêtée à la somme de 33 625,08 euros, déduction faite des frais d'actes de la procédure d'expulsion, que le logement a été repris le 13 juillet 2022 via une expulsion, qu'il n'a pas connaissance que M. [O] aurait voulu restituer l'appartement loué avant cette date, que le licenciement de M. [O] est intervenu en 2017, que toutefois, il a perçu des indemnités chômage équivalentes à son ancien salaire durant deux ans, qu'il était donc en capacité de régler tout ou partie des loyers au moins durant cette première période, qu'il n'y eu aucun paiement en 5 ans, que M. [O] n'a pas davantage entrepris des démarches aux fins de trouver un autre logement, qu'en conséquence, la dette locative n'a cessé d'augmenter, que la mauvaise foi est ainsi établie, qu'à tout le moins une orientation vers une mesure de rétablissement personnel est prématurée s'agissant d'un premier dossier.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que la société [22] et le SIP de [Localité 16] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4.
Sur la mauvaise foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
Il convient de rappeler également que la notion de bonne foi s'apprécie notamment au regard des conditions de la constitution de l'endettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d'en rapporter la preuve.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces aux débats que le contrat de bail entre l'IRP et M. [O] a été signé le 19 avril 2017, qu'à cette date, le salaire déclaré par ce dernier était de l'ordre de 1950 € par mois et le loyer de l'ordre de 750 € par mois charges comprises, que M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique le 29 juin 2017, que les loyers ont été régulièrement payés jusqu'à l'échéance d'octobre 2017 inclusivement, que par la suite des paiements ont été effectués en janvier 2018 (720,99 €), en juillet 2018 (2883,96 €) et en mai 2019 (6488,91 €), que les indemnités chômage servies à M. [O] ont été de 898 € par mois la première année, 844 €par mois la deuxième année avant qu'il ne soit éligible à l'ASS soit 486€ par mois environ les années suivantes.
Dans ces conditions, le fait de se maintenir dans un appartement dont il ne pouvait manifestement plus payer le loyer ne caractérise pas la mauvaise foi au sens des dispositions précitées, M. [O] n'ayant pas recherché l'aggravation de sa dette mais ayant été dans l'incapacité de faire face au paiement faute de ressources suffisantes.
Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir cherché un autre logement alors que sa situation professionnelle (chômage de longue durée) comme l'existence d'une dette locative excluant la remise de quittances, rendaient totalement vaine une telle recherche.
Enfin, contrairement à ce qui a été plaidé, il a effectué quelques paiements, preuves qu'il s'est efforcé, malgré ses difficultés établies, de diminuer la dette locative.
Bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective, celui-ci n'est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de M. [O] au sens des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 733-15, L. 742-1, L. 742-2 et L. 713-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer M. [O] recevable à la procédure de surendettement.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Au cas particulier, il résulte des explications de M. [O], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il perçoit, dans la cadre de sa reconversion professionnelle, l'ASS majorée par la RFPE, soit un montant total de 554,90 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 0 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
La part de ressources de M. [O] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie au montant du forfait alimentation, hygiène et habillement soit 604 €.
Il en ressort une absence totale de capacité de remboursement.
En outre, il n'est pas contesté que M. [O] ne possède aucun actif mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser ses créanciers.
S'il est manifeste que M. [O] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un rééchelonnement de leur paiement, cette insolvabilité ne peut être qualifiée d'irrémédiable.
Certes, il est sans emploi stable depuis de nombreuses années.
Toutefois, compte tenu de son parcours actuel de reconversion professionnelle, il n'est pas exclu qu'il puisse retrouver un emploi qualifié.
Enfin, il est constant qu'il n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances.
Compte tenu des éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation financière du débiteur, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant le cas échéant, une mesure de suspension d'exigibilité des créances.
En conséquence, la situation financière du débiteur ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit M. [Y] [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,