Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.879
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aquascutum of London, société de droit anglais dont le siège est ... W 1 (Grande-Bretagne), représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :
1 ) de la société anonyme Sefri-Cime, dont le siège est ... (14e),
2 ) de la société anonyme Hôtel Gray d'X... Cannes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Aquascutum of London, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sefri-Cime, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquascutum of London à payer à la société Sefri-Cime la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les sociétés Sefri-Cime et Hôtel Gray d'X... Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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