Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGUJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 15/01631
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 juin 2023 et prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) d'un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [K] (l'assuré), salarié de la société [4] (l'employeur), a déclaré le 2 février 2015 une tendinopathie chronique sans rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse), après instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil ayant fixé la première constatation médicale de la maladie au 22 mai 2014.
Après avoir sollicité en vain l'inopposabilité de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [I] [C] qui a déposé son rapport le 2 mai 2018, mais au motif que l'expert n'avait pas pu répondre de manière pleine et entière aux questions qu'il avait posées, le tribunal par jugement du 11 septembre 2018 a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [W] avec la même mission à savoir :
- dire si la maladie professionnelle de M. [K] peut être fixée au 2 février 2015,
- dans la négative, dire si cette pathologie existe à une date ultérieure et éventuellement la préciser,
- retracer l'évolution des lésions subies par M. [K] et notamment décrire précisément les lésions consécutives à la maladie déclarée et celles qu'il présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation,
- dire si M. [K] présentait un état pathologique antérieur indépendant de la maladie déclarée et dans l'affirmative décrire la nature exacte de cet état antérieur,
- dire si des lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale,
- préciser les arrêts de travail et les soins qui sont en relation avec la maladie déclarée,
- préciser les arrêts de travail et les soins qui seraient en lien exclusif avec un état pathologique antérieur,
- fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail successifs à la maladie déclarée par M. [K].
Le docteur [W] a déposé son rapport le 3 juillet 2019.
Le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 26 novembre 2019 a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [D] [W],
- fixé au 2 février 2015 la date de première constatation de la pathologie de l'épaule gauche de M. [K],
- déclaré inopposable à la société la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de M. [K] déclarée le 2 février 2015,
- laissé à la charge de la société l'ensemble des frais d'expertise,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel le 23 décembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer la date de première constatation médicale fixée, pour l'épaule gauche, par le médecin conseil au 22 mai 2014,
En conséquence
- dire et juger que la condition tenant au délai de prise en charge était respecté,
- dire et juger que la maladie professionnelle du 2 février 2015 est opposable à l'employeur,
- dire que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 2 février 2015 sont exclusivement en lien avec cette maladie,
- déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [K].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que les conclusions du docteur [W] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- confirmer l'entérinement des conclusions du docteur [W],
- juger que la caisse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [W],
- juger que la date de première constatation médicale de la pathologie de l'épaule gauche déclarée par M. [K] doit être fixée au 2 février 2015,
- juger que la condition tenant au délai de prise en charge n'est alors pas remplie,
- En conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclare par M. [K],
-débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la date de première constatation médicale
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Au cas particulier, par une décision du 26 août 2015, notifiée à l'employeur, la caisse a pris en charge une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathtie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM» au titre du tableau n°57 : « Affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois pour cette affection.
La déclaration de maladie professionnelle date du 2 mars 2015, accompagné d'un certificat médical initial daté du 2 février 2015. Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que l'assuré a travaillé jusqu'au 17 mai 2014.
Le colloque médico-administratif (pièce 8 de la caisse) indique que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au vu d'un arrêt de travail du 22 mai 2014 et qu'il a indiqué que la nature et la date de l'examen exigé par le tableau était un IRM du 22 juin 2015.
L'employeur a contesté l'opposabilité de la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels critiquant la date de première constatation médicale du 22 mai 2014, retenue par le médecin conseil de la caisse. Il fait valoir que la première constatation médicale était celle du certificat médical initial soit le 2 février 2015 que dès lors, le délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles n'était pas respecté.
Les premiers juges ont ordonné deux expertises, la seconde étant ordonnée aux motifs que les conclusions de la première n'étaient ni claires, ni précises.
Il ressort du certificat médical initial du 2 février 2015 (pièce n°7) que la rubrique « date de la première constatation médicale de la médicale » n'a pas été remplie par le médecin ayant rédigé ce document.
Si la caisse produit des attestations rédigées par le médecin conseil qui indiquent notamment (pièce n°43 de la caisse, attestation du 23 novembre 2016) qu'il confirme que la date de première constatation médicale pouvait dans tous les cas être fixée au 26 septembre 2014, date du compte rendu d'une consultation du spécialisée du docteur L., rhumatologue. (pièce 43 de la caisse). Si la caisse produit des pièces (pièces n°9 et n°10) attestant que l'assuré a effectivement consulté le docteur L. le 25 septembre 2014, il convient de constater que ce n'est pas à cette date que le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle et que ce n'est pas le compte-rendu de cette consultation qui a été visé dans le colloque médico-administratif pour déterminer cette date. Les deux autres attestations rédigées par le même médecin conseil font référence à d'autres examens et protocoles de soins réalisés courant 2014, sans toutefois qu'aucun de ces éléments ne soit visé par le colloque médico-administratif pour fixer la date de première constatations médicale au 22 mai 2014.
C'est donc par de justes motifs, non utilement contredits par la caisse à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que les premiers juges que les premiers juges ont déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'employeur.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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