Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00690
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00690
Date de décision :
15 mai 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 MAI 2024
N° RG 22/690
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CFDF JJG-J
Décision déférée à la cour :
arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 7 Septembre 2022, origine cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 10 mars 2021, jugement du tribunal de grande instance de Bastia, du 19 Octobre 2019,
[W]
C/
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 31 janvier 1963 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [X] [C]
née le 13 avril 1963 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
Mme [O] [C]
née le 29 décembre 1957 à [Localité 12] (Seine)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
Mme [P] [C]
née le 19 juillet 1960 à [Localité 12] (Seine)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 7 septembre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties par la cour d'appel de Bastia ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées dans la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
- Condamné Mmes [X], [O] et [P] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mmes [X], [O] et [P] [C] et les a condamné à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2022, M. [D] [W] a saisi la cour et a rappelé avoir interjeté appel du jugement du 1er octobre 2019 qu'il a :
- Débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses moyens d'irrecevabilité, notamment tiré du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, et tiré du défaut de la qualité et intérêt à agir des consorts [C] et de ses demandes tendant au rejet des prétentions adverses outre la condamnation au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente en date du 29 mai 2009 pour défaut de paiement de la rente viagère prévue au contrat de vente à compter du 1er août 2012 et violation des obligations contractuelles du débirentier.
- Ordonné l'expulsion de M. [W] du bien dont s'agit, à savoir une maison située sur la commune d'[Localité 11] en Haute-Corse cadastrée section B [Cadastre 4] consistant dans les lots numéros 1, 2, 3 et 4, savoir respectivement :
- Une cave au sous-sol Est Ouest
- Deux pièces, cuisine, salle de bains, WC au rez de chaussée orienté Est Ouest,
- Un grenier sous toiture orienté Est Ouest et les droits indivis de l'immeuble et du terrain non déterminés,
étant précisé qu'un état descriptif de division a été reçu par Me [A] notaire à [Localité 9], le 14 décembre 1983, publié à la conservation des hypothèques de Bastia le 23 décembre 1996 volume 96P 6431, ainsi que de tous occupants de son chef.
- Ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Bastia.
- Condamné M. [W] au paiement à Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de la somme de 21 684,06 euros au titre des rentes viagères dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 à titre de dommages et intérêts.
- Condamné M. [D] [W] au paiement à Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [D] [W] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré par maître [T] le 22 septembre 2015.
Par conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2023, M. [D] [W] a demandé à la cour de :
Vu les articles 31, 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 544, 1134, 1152, 1183 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce,
Vu le décret 11° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu les pièces versées aux débats.
Infirmer et mettre partiellement à néant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia dont appel en ce qu'il a :
Débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses moyens d'irrecevabilité et de ses demandes;
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente en date du 29 mai 2009 pour défaut de paiement de la rente viagère prévue au contrat de vente à compter du 1er août 2012 et violation des obligations contractuelles du débirentier.
Ordonné l'expulsion de M. [W] du bien dont s'agit, à savoir une maison située sur la commune d'[Localité 11] en Haute Corse cadastrée section B [Cadastre 4] consistant dans les lots numéros 1, 2, 3 et 4, savoir respectivement :
- Une cave au sous sol Est Ouest
- Deux pièces, cuisine, salle de bains, WC au rez de chaussée orienté Est Ouest,
- Un grenier sous toiture oriente Est Ouest et les droits indivis de l'immeuble et du terrain non déterminés,
étant précisé qu'un état descriptif de division a été reçu par Me [A] notaire à [Localité 9], le 14 décembre 1983, publié à la conservation des hypothèques de Bastia le 23 décembre 1996, volume 96P 6431, ainsi que de tous occupants de son chef.
Ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Bastia.
Condamné M. [W] au paiement à Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de la somme de 21 684,06 euros au titre des rentes
viagères dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 à titre de dommages et intérêts.
Condamné M. [D] [W] au paiement à Mme [O] [C],
Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] [W] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré par Me [T] le 22 septembre 2015.
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Et statuant à nouveau, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :
Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastía dont appel en ce qu'il :
«déboute Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé à la défunte et à ses successibles».
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la résolution du contrat de viager venait à être confirmée ou prononcée,
Condamner les consorts [C] à payer à M. [W] la somme de 42 420,08 euros à titre principal, de 39 196,08 euros à titre infiniment subsidiaire du fait de la résolution au titre des arrérages perçus, ainsi que la partie du prix perçue au comptant ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [C] à payer à M. [W] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les consorts [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] Jobin de la SCP René Jobin [D] Jobin, sur le fondement de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Bastia.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2023, Mme [X] [C], Mme [O] [C] et Mme [P] [C] ont demandé à la cour de :
Vu l'acte de vente en date du 29 mai 2009.
Vu les dispositions de l'article 1134 et 1183 anciens du code civil et 1103 et 1217 du code
civil entré en vigueur le 1er octobre 2016.
Vu les dispositions de l'article 895 et 1038 du code civil.
Vu l'acte de notoriété en date du 29 janvier 2018 et les conclusions échangées entre les parties.
Vu le jugement en date du 1er octobre 2019 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2022.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] de l'intégralité de ses moyens d'irrecevabilité et de l'intégralité de ses demandes
L'infirmer en ce qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire
Et statuant du chef infirmé :
Prononcer la résolution de l'acte de vente du 29 mai 2009 pour défaut de paiement de la rente viagère prévue au contrat de vente à compter du 1er août 2012 jusqu'au
30 août 2015 et la violation des obligations contractuelles du débirentier.
Ordonner l'expulsion de M. [W] du bien dont s'agit, à savoir une maison située sur la commune d'[Localité 11] en Haute Corse cadastrée section B [Cadastre 4] consistant dans les lots numéros, 1, 2, 3 et 4 savoir respectivement :
Une cave au sous-sol Est Ouest
Deux pièces, cuisine, sale de bains, WC au rez de chaussée orientée Est Ouest
Un grenier sous toiture orienté Est Ouest et les droits indivis de l'immeuble et du terrain
non déterminés,
état précisé qu'un état descriptif de division a été reçu par Me [A], notaire à [Localité 9], le 14 décembre 1983 publié à la conservation des hypothèques de Bastia du 23 décembre 1996 volume 96P 6431,
Ainsi que tous occupants de son chef.
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Bastia.
Condamner M. [W] au paiement à Mmes [O], [P] et [X] [C] de la somme de 21 684,06 euros au titre de la rente viagère due pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 à titre de dommages et intérêts.
Juger que l'aliénation réalisée par acte en date 29 mai 2009 emporte révocation du testament olographe en date du 27 mars 2001 et du testament olographe du 20 février 1997.
Condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré par maître [T] le 22 septembre 2015.
Condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral causé à Mme [R] [M] veuve [H] à ses successibles.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1er février 2024.
Le 1er février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire incluse dans le contrat de vente viagère étaient remplies, qu'un commandement de payer avait été délivré le 22 septembre 2015 pour une somme de 21 684,06 euros au 30 août 2015 avec rappel de la clause résolutoire et de l'interdiction de louer le bien vendu, ils ont retenu qu'il était démontré l'absence de paiement de la rente mensuelle entre les mois d'août 2012 et d'octobre 2015 et qu'il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion et de condamner le débirentier au paiement de la somme revendiquée.
*Sur la clause résolutoire contractuelle
M. [D] [W] fait valoir que, conformément à ce que la Cour de cassation a décidé, les premiers juges ne pouvaient constater l'acquisition de la clause résolutoire et, compte tenu du faible montant restant dû lors du prononcé de cette décision, ils ne pouvaient pas prononcer une résolution judiciaire, l'acquisition de la clause résolutoire n'étant pas de plein droit.
Ce débat n'a plus lieu d'être, seul un prononcé de la résolution du contrat liant les parties étant possible, ce que l'appelant rejette estimant prouver avoir soldé la dette revendiquée
alors que les intimées estiment que la rente n'a plus été payée du 1er août 2012 au 30 août 2015, ce qui a amené leur tante, [R] [M], décédée en cours d'instance le 14 octobre 2017, à lui faire délivrer un commandement de payer le 22 septembre 2015 et, en l'absence de régularisation, d'engager une procédure contentieuse par acte du 10 décembre 2015.
Les parties divergeant sur la réalité d'une dette que l'appelant estime inexistante et complètement apurée, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil qui précisent notamment que «celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation», de vérifier la réalité des paiements revendiqués.
En l'espèce la charge de la preuve repose donc sur M. [D] [W].
Il convient d'analyser, année par année, les justificatifs de paiement produits, tout en rappelant qu'antérieurement aux périodes litigieuses, le paiement était réalisé par virements mensuels et que le contrat de vente viagère, en sa page n° 9 sur les obligations du débirentier, précise que seul le crédirentier choisit les modes de paiement et, qu'en cas de changement, comme en l'espèce, le nouveau mode de règlement choisi devra être porté à la connaissance du débiteur par écrit quinze jours au moins avant l'échéance, demande formalisée que l'appelant ne produit pas et d'ailleurs ne reprend même pas, se contentant d'évoquer une demande de la crédirentière sans plus de précision.
En ce qui concerne l'année 2012, l'appelant précise avoir procédé à deux retraits mensuels qu'il reversait à [R] [M], comme l'attesteraient la déclaration d'impôts de celle-ci au titre de cette année-là, son avis d'imposition, paiements corroborés par la preuve des retraits effectués. Il en va de même pour les années de 2013 et 2014.
Les preuves invoquées par M. [D] [W] reposant sur les retraits bancaires effectués à compter du mois d'août 2012 sont peu probantes. L'analyse desdits relevés produits permet de constater des retraits de 300 euros plus de trois fois par mois, et ce, déjà antérieurement au mois d'août 2012 -pièce n° 2 de l'appelant-, paiements revendiqués pour 600 euros mensuels au titre de la rente versée, alors qu'en 2012, celle-ci n'était payée qu'à hauteur de 528 euros antérieurement, par virements, pour une rente mensuelle due de 537,19 euros en 2012, de 549,22 euros en 2013 et de 557,66 euros en 2014.
Cependant, l'appelant produit au titre de l'année 2012 la déclaration de revenus de [R] [M] sur laquelle est indiqué de manière manuscrite la somme de 6 336 euros pour des versements revendiqués à hauteur de 6 699 euros (528 x 5 + 529 + 530 + 600 x 5), signée par cette dernière, différence provenant de l'indexation contractuellement prévue -page n° 12- du contrat. Il justifie aussi le paiement pour les années 2013 et 2014 par la production de reçus signés, a priori, par [R] [M], pour un montant chaque année de 6 336 euros, alors qu'il revendique des versements annuels globaux de 7 200 euros (600 x 12), ce qui n'est ni très
logique ni rationnel.
Ainsi, au titre de l'année 2012, il était dû une somme de 6 384,95 (5 x 528 + 529 + 530 + 5 x 537,19) soit une différence de 42,95 euros par rapport aux versements rapportés, il en va de même pour l'année 2013, avec un solde impayé de 254,64 euros (6 590,64 - 6336) -la justification d'un paiement en espèces en janvier 2013, ressortant de l'attestation de Mme [K] [B] -pièce n° 8 de l'appelant «Mr [D] [W] lui a remis une somme d'argent en lui disant qu'il s'agissait de la 'seconde partie de janvier'» et, pour l'année 2014, avec un solde impayé de 355,92 euros (6 691,92 - 6 336), soit un montant global restant impayé au titre de ces trois années de 653,51 euros.
De plus, la cour, après une analyse approfondie des divers relevés de comptes produits aux débats, notamment ceux de [R] [M] -pièce n° 26 des intimés-, s'interroge sur la pertinence qu'elle avait de percevoir la rente en espèces d'août 2012 à août 2015 -nature du versement dont le choix par [R] [M] n'est aucunement rapporté, modalité de versements justifiée, selon l'appelant, par une demande d'espèces de la crédirentière- alors qu'il ressort de ses relevés qu'elle procédait à des retraits réguliers de 300 à 1 000 euros sur son compte bancaire et que l'appelant avait en sa possession sa carte bancaire- pièces n° 15,19 et 21 des intimés-, lui-même reconnaissant procéder à divers retraits au profit de [R] [M] -pièce n° 21 de l'appelant «elle me demande régulièrement de lui retirer des espèces»-, interrogation qui laisse planer un sentiment intangible d'inconfort par rapport à une crédirentière que les diverses attestations jointes au dossier, y compris celles émanant de médecin, décrivent comme étant une personne saine de corps et d'esprit qui au final, avant son décès, retirera la procuration donnée à son petit-cousin, l'appelant, pour la gestion de son compte bancaire.
Pour l'année 2015 et les huit mois revendiqués comme impayés pour un montant global de 4 488,16 euros au titre des mois de janvier à août impayés, il ressort des attestations produites par l'appelant que Mme [Y] [N] indique le 28 février 2016 avoir assisté à la remise d'espèces par M. [D] [W] à [R] [M], ajoutant au sujet de ce versement, daté du mois de février 2015, que l'appelant avait précisé «que c'était pour le viager» et qu'elle en ignorait «le montant» -pièce n° 9 de l'appelant-, attestation insuffisamment précise, sans indication de montant versé et au titre de quel mois, pour retenir comme probante cette preuve revendiquée de paiement.
Les deux autres attestations portent sur les mois de juillet et août 2015 -pièces n° 10 et 11 de l'appelant- établies respectivement les 5 mars 2016 et 4 avril 2016 par Mme [G] [I], qui rapporte, qu'en juillet 2015, son amie Mme [Y] [N] lui a déclaré «avoir réglé les rentes de juillet et d'août», Mme [Y] [N] attestant avoir remis «en main propre une enveloppe contenant des espèces de la part de M. [W]. Il y avait 1 200 euros (mille deux cents euros)»
Si l'attestation relative au versement de 1 200 euros permet de justifier du paiement des rentes pour les mois de juillet et d'août, il n'y a aucune preuve de paiement pour les mois de janvier à juin et c'est donc une somme de 3 288,16 euros qui restait due et donc au titre des quatre années de 2012 à 2015 de 3 941,67 euros, soit pour une rente mensuelle de
561,02 euros en 2015, un peu plus de sept mois impayés, somme restant due lors de la délivrance du commandement de payer du 22 septembre 2015.
* Sur le prononcé de la résolution du contrat de vente viagère pour défaut de paiement de rentes
M. [D] [W] fait valoir que la crédirentière était de mauvaise foi ayant perçu en espèces les rentes échues tout en lui faisant délivrer un commandement de payer pour une somme qu'il ne reconnaît pas devoir.
L'analyse des versements prouvés permet de retenir la persistance d'une dette équivalant à 7 mensualités de rente, pour une montant global de 3 941,67 euros pour une crédirentière qui ne percevait mensuellement qu'une retraite mensuelle de 983,08 euros en 2012 (11 797 : 12) - pièce n° 14 de l'appelant-, alors que le contrat les liant prévoyait un paiement de la rente à terme échu, mensuellement, ce qui n'illustre pas la mauvaise foi que l'appelant lui prête et une quelconque disproportion entre la somme due et les conséquences pour l'appelant d'une résolution de la vente viagère, la proportionnalité devant s'analyser aussi par rapport aux conséquences des impayés sur la crédirentière qui n'avait que de modestes revenus mensuels et n'a pu compter sur la rente mensuelle qui lui était due.
L'argument développé par l'appelant selon lequel l'invocation de la clause résolutoire contractuelle et la délivrance du commandement de payer seraient tardifs ne peut s'analyser qu'au travers du prisme des relations entre la crédirentière et le débirentier, ce dernier étant le petit cousin, infirmier, de [R] [M], revenu en Corse, dans lequel elle avait toute confiance, lui ayant donné procuration sur ses comptes et lui ayant confié la gestion de ses biens, l'aménagement du rez-de-chaussée de sa maison en vue de sa location, et n'envisageant pas que ce dernier ait pu cesser de lui verser sa rente mensuelle. Relation d'affection et de confiance qui interdisait une action rapide telle que celle envisageable entre des personnes sans liens affectifs, comme ce dernier le reconnaît dans le courrier du 6 octobre 2015 adressé à [R] [M] -pièce n° 17 de l'appelant- et [R] [M] indiquant avoir découvert les agissements de l'appelant «il y a quelques jours» dans un courrier qu'elle lui a adressé le 9 octobre 2015 -pièce n° 19 de l'appelant.
Cet argument inopérant est rejeté.
Il convient donc, sans nécessité d'examiner le second moyen de résolution de la vente portant sur la location d'une partie du bien acheté, de faire droit à la demande présentée et d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la résiliation de la vente viagère pour prononcer la résolution de cette vente pour défaut de paiement, l'appelant n'ayant pas régularisé sa dette dans les trente jours suivant la mise en demeure délivrée.
En conséquence, il convient d'expulser de M. [D] [W] du bien objet de la procédure, à savoir une maison située sur la commune d'[Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée
section B [Cadastre 4] consistant dans les lots numéros l, 2, 3 et 4 soit respectivement :
- une cave au sous sol Est Ouest
- deux pièces, cuisine, salle de bains, toilettes au rez-de-chaussée orientées Est Ouest,
- un grenier sous toiture orienté Est Ouest et les droits indivis de l'immeuble et du terrain non déterminés,
étant précisé qu'un état descriptif de division a été reçu par Me [E] [A], notaire associée à [Localité 9], le 14 décembre 1983, publié à la conservation des hypothèques de Bastia le 23 décembre 1996 volume 96P 6431, ainsi que de tout occupant de son chef, et d'ordonner la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Bastia.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de demande, tout en précisant que la demande relative à la révocation de testaments olographes des 20 février 1997 et 27 mars 2001 présentée par les intimées est sans objet et doit être écartée.
* Sur la somme déjà perçue par la crédirentière
L'appelant sollicite une modération de la somme réclamée et accordée en première instance à ses adversaires au titre des pensions dues impayées, assimilant cette condamnation à une clause pénale manifestement excessive que les juges peuvent modérer. Il sollicite aussi la restitution des rentes déjà perçues au motif que le contrat liant les parties était résolu et rétroactivement inexistant. Les intimés s'y opposent et font valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.
Au sujet de l'irrecevabilité soulevée, il convient de rappeler que l'article 566 du code de procédure civile dispose que «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». Or, en l'espèce la demande de remboursement présentée n'est que l'accessoire de la demande principale de [R] [M] dans l'acte introductif d'instance de 10 décembre 2015 portant sur la résolution du contrat de vente viagère.
En conséquence, cette demande est parfaitement recevable.
L'article 1134, devenu 1103 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ; en l'espèce, l'acte authentique de vente viagère établi le 29 mai 2009 par Me [E] [A] prévoit, en sa page n° 9, relative aux obligations du débirentier qu'«En cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire».
Certes l'article 1183, devenu l'article 1224 du code civil, dispose, dans sa version applicable au contrat que «La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si
l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive», mais ce dernier ne s'applique qu'en l'absence de disposition particulière du contrat et ne peut s'opposer à sa force obligatoire pour les parties.
Or, en l'espèce, à défaut de bouquet versé, la clause résolutoire prévoit, notamment, que le vendeur n'aura pas à rembourser à l'acquéreur les sommes versées au titre de la rente viagère antérieurement à l'annulation de la vente et, à ce titre, seule la somme de 3 941,67 euros pourrait être remboursée par les intimés, les autres sommes perçues étant conservées à titre de dommages et intérêts comme le précise le contrat résolu et, de ce fait, la cour n'a pas de pouvoir de réduction, la somme réclamée et allouée ne l'étant pas à titre de clause pénale mais bien de dommages et intérêts réparant un préjudice, en l'espèce, l'arrêt anticipé du contrat de vente viagère et l'absence de perception par [R] [M] d'une somme mensuelle lui permettant de vivre ses dernières années dans une situation financière plus confortable qu'avec la seule perception de sa retraite.
La cour remarque que M. [D] [W], qui prétend avoir versé deux fois les sommes réclamées au titre des années 2013 et 2104 et pour quelques mois pendant les années 2012 et 2015, ne sollicite que la restitution des sommes qu'il estime avoir payées et non celles qu'il a payées à la suite du jugement dont appel. Il doit en être tenu compte.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de prononcer la condamnation des consorts [C] à payer à M. [D] [W] la somme de 3 941,67 euros au titre des rentes viagères dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015, et que ce dernier a versé dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance entrepris, les autres sommes ayant bien été versées selon les preuves produites que la cour a retenu et restent dues à titre de dommages et intérêts.
* Sur le préjudice moral revendiqué
Les intimés sollicitent une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral que leur autrice a subi en raison du comportement de leur petit cousin M. [D] [W], demande rejetée en première instance et à laquelle ce dernier s'oppose.
Il est incontestable que [R] [M] était âgée de 84 ans, qu'elle avait une relation d'affection avec M. [D] [W], son petit-cousin, qu'elle considérait comme un fils, et le ton et la teneur de son courrier du 9 octobre 2015 -pièce n° 4 des intimés- démontrent amplement le traumatisme subi par cette personne âgée après la découverte des agissements de la personne qui s'occupait d'elle depuis des années, en laquelle elle avait toute confiance au point de lui avoir donné une procuration sur son compte bancaire et la possession de sa carte bancaire pour qu'il procède à des retraits d'argent en son nom.
De plus, à la suite du lancement de la présente procédure, l'appelant a déposé plainte à l'encontre de [R] [M] -pièce n° 22 de l'appelant- qui a vu la tranquillité de ses dernierès années troublées et affectées par une audition par les services de la gendarmerie nationale le 30 septembre 2015 -pièce n° 3 des intimés- mais aussi un doute
jeté sur ses facultés cognitives par un courrier adressé par l'appelant au procureur de la République de Bastia le 12 janvier 2016 -pièce n° 21 de l'appelant.
Il est certain, alors que [D] [W] ne versait pas les rentes contractuellement arrêtées, que cet ensemble a causé un préjudice moral à [R] [M], dont les intimées sont les héritières, qu'il convient de réparer en leur allouant la somme de 10 000 euros à ce titre.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter M. [D] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme globale de 4 500 euros à Mmes [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 7 septembre 2022 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles constatant l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente en date du 29 mai 2009 pour défaut de paiement de la rente viagère prévue au contrat de vente à compter du 1er août 2012 et violation des obligations contractuelles du débirentier, condamnant M. [W] au paiement à Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de la somme de 21 684,06 euros au titre des rentes viagères dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 à titre de dommages et intérêts et déboutant Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé à la défunte et à ses successibles,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [D] [W] en remboursement des arrérages perçus,
Prononce la résolution du contrat de vente viagère du 29 mai 2009 pour défaut de paiement de rentes à termes échus en application des dispositions de la clause résolutoire
intégrée dans ledit contrat,
Expulse, en conséquence, M. [D] [W] du bien immobilier situé commune d'[Localité 11] (Haute-Corse), cadastré section B [Cadastre 4], consistant dans les lots numéros l, 2, 3 et 4 soit respectivement :
- une cave au sous sol Est Ouest
- deux pièces, cuisine, salle de bains, toilettes au rez-de-chaussée orientées Est Ouest,
- un grenier sous toiture orienté Est Ouest et les droits indivis de l'immeuble et du terrain non déterminés,
étant précisé qu'un état descriptif de division a été reçu par Me [E] [A], notaire associée à [Localité 9], le 14 décembre 1983, publié à la conservation des hypothèques de Bastia le 23 décembre 1996 volume 96P 6431, ainsi que de tout occupant de son chef, et ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Bastia.
Déboute Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] de leur demande de paiement de la somme de 21 684,06 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre de la rente viagère impayée du 1er août 2012 au 31 août 2015,
Déboute M. [D] [W] de sa demande de restitution ou de minoration des sommes déjà perçues au titre des rentes viagères échues, l'ensemble des sommes perçues l'ayant été antérieurement au prononcé de la résolution du contrat de vente viagère,
Condamne in solidum Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] à payer à M. [D] [W] la somme de 3 941,67 euros au titre des rentes viagères dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015, indûment perçue,
Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Déboute Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] du surplus de leurs demandes,
Déboute M. [D] [W] du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [O] [C], Mme [P] [C] et Mme [X] [C] la somme globale de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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