Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2212302
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212302
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2022 et 13 décembre 2023, M. C A représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Les mémoires ont été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raimbault ;
- et les observations de Me Cousin B, substituant Me Partouche-Kohana, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. En outre, par une ordonnance n° 2120298 du 10 février 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger l'intéressé, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er mai 2022. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 septembre 2021 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours logé dans un appartement insalubre et vétuste, ainsi qu'il résulte des rapporté rédigés par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris et par l'association comité actions logement. Le local, situé au sixième étage sans ascenseur alors que M. A s'est vu attribuer un taux d'incapacité reconnu supérieur à 80% et souffre de douleurs neuropathiques sévères, est notamment humide du fait de son insuffisante aération, et doté d'une installation électrique ne répondant pas aux normes de sécurité, pour un loyer de 600 euros mensuels alors qu'il perçoit comme seul revenu l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de l'ordre de 900 euros par mois. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés à au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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