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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 septembre 2024. 24LY02542

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02542

Date de décision :

9 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a formé opposition, devant le tribunal administratif de Lyon, à la contrainte émise le 2 août 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, d'un montant de 12 641,68 euros et correspondant à des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement, constitués respectivement pour les périodes du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018. Par un jugement n° 2307115 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Lecat, demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (). ". 3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de Mme A dirigée contre le jugement n° 2307115 du 25 juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif Lyon a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. 4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 9 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition, Le greffier,

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