Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-11.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.733
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Andréa, Mario, Raimondo X...,
2°/ Mme Y... Marie-Thérésa, épouse de M. X...,
demeurant tous deux ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :
1°/ de LA CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'AISNE, dont le siège social est à Laon (Aisne), ...,
2°/ de LA CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE, CNP SORAVIE, dont le siège est à Paris (7ème), ...,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne, de Me Gauzés, avocat de la Caisse nationale de prévoyance CNP Soravie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1987) que le 12 novembre 1979 la SOFICAM a accordé aux époux X... un "prêt relais" à court terme, d'un montant de 250 000 francs, qui n'était assorti d'aucune assurance couvrant les emprunteurs ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne (la caisse) qui s'était portée caution de ceux-ci a payé à leur place la somme due au titre du remboursement du prêt ; que le 28 mars 1981 la caisse a consenti aux époux X... un prêt de même montant, assorti d'une assurance limitée au risque décès ; que la caisse a imputé les fonds en provenant au paiement de diverses sommes dont les époux X... lui étaient redevables, un solde restant dû au titre du "prêt relais" ; qu'elle leur a adressé, le 21 avril 1981 une lettre, valant quittance, et précisant cette imputation ; que la caisse a assigné les époux X... en paiement du solde ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1255 dispose que lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente ; que ce texte ne saurait recevoir application dans le cas où le paiement reçu par le créancier provient d'un nouveau prêt qui était spécialement destiné, de par la volonté des parties, à remplacer un prêt relais antérieur ; que cette
affectation volontaire originaire implique l'imputation du paiement provenant du prêt nouveau sur la dette issue du prêt relais ancien ; que dès lors, en imputant la somme issue du nouveau prêt au paiement de dettes étrangères au prêt relais litigieux, tout en relevant que le prêt de 250 000 francs de mars 1981 était appelé à succéder au prêt relais du 12 novembre 1979, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1255 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la présomption d'acceptation de l'imputation prévue par l'article 1255 du Code civil ne joue pas si l'acceptation du débiteur résulte du dol ou a été surprise par le créancier ; qu'en considérant qu'il n'y avait ni dol, ni surprise, au seul motif que la quittance employait des termes clairs, sans rechercher si l'acceptation par le silence de l'emprunteur n'avait pas été surprise du fait de sa croyance en l'existence d'une assurance couvrant le prêt litigieux, croyance de nature à le tromper sur l'intérêt qu'il avait à acquitter cette dette, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1255 du Code civil ; et alors, enfin, que le banquier, qui n'a pas mis en garde son client contre le défaut d'assurance du prêt qu'il lui a consenti, ne peut lui réclamer le solde dudit prêt ; qu'en l'espèce, en condamnant les époux X... à payer le solde du prêt, tout en constatant que la caisse ne les avait pas informés du défaut d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1137 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient manifesté par leur silence postérieur qu'ils avaient accepté la quittance contenant l'imputation litigieuse et que la clarté des termes employés excluait tout dol ou surprise de la part du créancier ; qu'elle a relevé en outre que la caisse ne leur avait pas laissé entendre que "le prêt relais" était couvert par une assurance et qu'aucune des correspondances adressées aux emprunteurs par la caisse ne prétait à équivoque sur ce point ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, ayant procédé à la recherche que la deuxième branche lui reproche d'avoir omise, elle a pu exclure tout manquement de la caisse à son devoir de conseil et a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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