Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 199
DU : 09 mai 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYH6
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [H] [S]
née le 18 Juin 1973 à Saint Amand Montrond
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [J]
né le 16 Juin 1973 à SAINT AMAND MONTROND
demeurant [Localité 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
Décisions déférées à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 août 2020, enregistrée sous le n° 16/00417
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 9 décembre 2021, enregistrée sous le n° 16/00417
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 20 août 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Madame [S] et Monsieur [J],
Désigné Me [Y] et Me [L] afin de procéder aux opérations en question,
Fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 310 000 euros,
Fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] depuis le 17 février 2015 à la somme de 850 euros par mois,
Attribué préférentiellement ce bien immobilier à Monsieur [J],
Dit que les notaires devront établir les comptes entre les parties en prenant en compte la créance de Monsieur [J] au titre du remboursement des échéances de prêts et des cotisations d'assurance depuis le 17 février 2015 de même qu'au titre de sa part de financement du bien sur ses deniers propres,
Rejeté la demande de Monsieur [J] tendant à lui reconnaître une créance contre l'indivision au titre du remboursement, sur le temps de la vie commune, des échéances des prêts souscrits pour le financement du bien immobilier,
Rejeté la demande de Monsieur [J] tendant à lui reconnaître le bénéfice d'une indemnité au titre de l'entretien de l'immeuble,
Par un jugement en date du 9 décembre 2021 la même juridiction a précisé qu'il convenait d'interpréter le jugement en date du 20 août 2020 en ce qu'il dit que » les notaires devront établir les comptes entre les parties en prenant en compte, dans le passif indivis, la créance de Monsieur [J] au titre du remboursement des échéances de prêts et des cotisations d'assurance depuis le 17 février 2015, de même qu'au titre de sa part de financement de la construction du bien sur ses deniers propres venant compléter le financement de la construction de ce dernier assuré par les prêts souscrits par les parties ».
Madame [S] a interjeté appel des deux jugements le 11 février 2022.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 20 mars 2023, avoir vécu en concubinage avec Monsieur [J] de 2001 à 2015.
Ils ont fait l'acquisition d'un terrain à bâtir et de la moitié d'une parcelle à usage de chemin suivant un acte en date du 19 mars 2006.
Ils ont fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle et ces achats ont été financés par un prêt contracté au nom des deux concubins auprès du crédit agricole pour un montant total de 180 500 euros outre un autre prêt auprès de la CIPL pour un montant de 6400 euros.
La relation s'est interrompue le 17 février 2015 ; Madame [S] ayant été mise à la porte du domicile conjugal.
Madame [S] conteste la valeur du bien retenue par le premier juge.
Elle indique produire des éléments actualisés faisant apparaître une valeur à ce jour de 370 000 euros.
Elle sollicite la réformation des jugements déférés sur ce point.
Elle indique en outre qu'un avis de valeur récent doit conduire à la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1200 euros.
Monsieur [J] aurait reconnu à plusieurs reprises sa jouissance privative et exclusive du bien.
Madame [S] soutient avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de la violence exercée par son conjoint à son égard ainsi qu'à celui du fils aîné.
Madame [S] conteste , par ailleurs, que Monsieur [J] ait financé le bien commun au moyen de deniers propres et demande que les jugements entrepris soient réformés sur ce point.
Subsidiairement, les sommes versées auraient été destinées à la conservation du bien et s'inscrivaient dans des dépenses courantes s'imposant aux concubins.
Aucune somme engagée à ce titre ne saurait constituer une créance.
Les concubins ont acquis chacun la moitié du bien et il ne serait pas démontré par Monsieur [J] qu'il en était autrement décidé.
Le paiement du crédit à partir du compte joint correspondait au financement des dépenses du ménage. Madame [S] aurait assumé d'autres dépenses à partir du compte en question.
Elle conclut au rejet des prétentions formulées à ce titre et sollicite un montant de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Monsieur [J] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 31 mars 2023, que Madame [S] sollicite une valeur supérieure de la maison par pur opportunisme et que l'estimation récente produite aux débats aurait été faite sur photographies. Cette demande devra être en conséquence écartée.
S'agissant de la question de l'indemnité d'occupation, Madame [S] aurait pris la décision de quitter le foyer familial et avait organisé et préparé son départ.
Elle aurait conservé les clefs et aurait eu la possibilité de se rendre dans la maison quand elle le souhaitait.
Monsieur [J] conclut ainsi au rejet de la demande d'indemnité d'occupation.
Subsidiairement, eu égard à l'état de la maison, l'indemnité d'occupation ne saurait être supérieure à une valeur de 500 euros par mois.
Monsieur [J] soutient avoir financé des travaux dans la maison sur ses deniers personnels à hauteur de 119 099 euros.
Il précise avoir remboursé seul le crédit immobilier afférent au bien. Il justifierait avoir apporté nettement plus que sa conjointe aux dépenses communes et demande la prise en compte des sommes en question afin de fixer sa créance.
Monsieur [J] sollicite une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 4 avril 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 9 mai 2023.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que le premier juge a fixé la valeur vénale du bien en prenant en compte des avis de valeur de mars 2016 et d'octobre 2015 ; que Madame [S] présente un avis de valeur de l'agence Cor Immo en date du 8 février 2022 qui avait réalisé celui du mois de Mars 2016 faisant apparaître une valeur se situant entre 310 000 et 320 000 euros ;
Attendu que cet avis récent fait état d'un prix se situant entre 360 000 et 370 000 euros ; que cette augmentation est cohérente au regard du délai de six années écoulé ; que le prix est fondé sur des valeurs antérieures à la pandémie de COVID 19 ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [J] ne produit aucune pièce récente sur cette question ; qu'il y a lieu en conséquence, au regard de la nécessité de fixer la valeur vénale à une date la plus proche du partage, de fixer cette valeur à la somme de 350 000 euros ;
Attendu, s'agissant de la question de l'indemnité d'occupation, que Monsieur [J] n'a pas contesté le départ du domicile conjugal de Madame [S] et, que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives et rectificatives déposées dans le cadre de la première instance, il n'avait aucunement argumenté quant au fait qu'il avait la jouissance exclusive du bien ; qu'il n'avait discuté que le montant de l'indemnité d'occupation qui devait être mise à sa charge ;
Attendu que Monsieur [I] [S] a indiqué dans une attestation que Monsieur [J] avait ordonné à sa s'ur de quitter le domicile conjugal et qu'il avait aidé cette dernière à déménager ses objets personnels ; qu'il avait constaté que Monsieur [J] manifestait une volonté claire et sereine à ce titre ;
Attendu qu'il est produit un courrier manuscrit de ce dernier dans lequel il reconnaît avoir insulté et rabaissé sa conjointe ; qu'il précise que cette dernière n'a pas de torts dans la crise conjugale ;
Attendu qu'il est d'une réalité objective que Monsieur [J] est resté vivre seul dans la maison commune à compter du départ de Madame [S] ; que les éléments présentés font apparaître un climat de violences verbales et d'agressivité dû à l'attitude de Monsieur [J] et notamment le fait qu'il avait demandé à sa compagne de quitter la maison et de déménager ses objets personnels ; que l'attestation du frère de Madame [S] confirme cette réalité ; qu'il s'ensuit que Madame [S] est fondée à demander la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [J] en raison de l'occupation privative et exclusive des lieux par ce dernier ; que la conservation de clefs sans possibilité effective de pénétrer dans la place du fait de la violence subie ne constitue pas un obstacle à la demande ;
Attendu que l'avis de valeur le plus récent mentionne une possibilité de location mensuelle à hauteur de 1200 euros par mois ; qu'eu égard à l'application d'une coefficient de minoration de 20 % pour cause de précarité, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 960 euros ;
Attendu qu'il est constant que le bien immobilier a été acquis par les deux conjoints et que les prêts immobiliers ont été contractés de concert ;
Attendu que les échéances ont été prélevées sur un compte joint du couple ; que les dépenses de la vie courante s'effectuaient sur le même compte suivant les déclarations des parties et les relevés de comptes produits aux débats ;
Attendu que Monsieur [J] disposait d'un revenu pour le moins supérieur au double de celui de Madame [S] qui bénéficiait d'un salaire de 1750 euros outre 120 euros de prestations sociales ;
Attendu qu'il est ainsi justifié que les deux conjoints ont fait face à leurs dépenses habituelles et aux obligations contractuelles conclues ensemble sur une base commune et adaptée à leurs capacités financières respectives ; qu'il n'est pas injustifié, au regard de ces éléments, de considérer que le paiement d'une somme mensuelle de 1402 euros de la part de Monsieur [J] au titre du crédit immobilier n'excédait pas une contribution normale aux charges du ménage si Madame [S] assumait d'autres frais constants par ailleurs; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [J] de sa demande de créance sur ce point qui ne s'avère pas fondée ;
Attendu que les deux conjoints justifient avoir acquitté des sommes au titre de la construction et de l'aménagement du bien commun ; qu'il est donc justifié de permettre aux notaires de prendre en compte la créance qui sera justifiée par Monsieur [J] quant à sa part de financement des travaux de construction et d'aménagement sur ses deniers propres venant compléter le financement du bien par les prêts immobiliers souscrits ; que ces dispositions seront confirmées ;
Attendu que les notaires devront procéder à l'évaluation des meubles se trouvant au domicile conjugal lors du départ de Madame [S] et à l'évaluation des meubles déménagés par cette dernière ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme les jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date des 20 août 2020 et 9 décembre 2021 sauf en ce qui concerne la valeur de l'immeuble , le montant de l'indemnité d'occupation et l'évaluation du mobilier par les notaires,
Les réforme sur ces points et, statuant à nouveau,
Fixe la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 350 000 euros,
Fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 960 euros par mois à compter du 17 février 2015,
Dit que les notaires devront procéder à l'évaluation du mobilier restant dans la maison au 17 février 2015 et à l'évaluation du mobilier déménagé par Madame [S],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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