Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-42.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.787
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Un Bruit qui court, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de la société Un Bruit qui court, domicilié ...,
3 / de M. X..., représentant des créanciers de ladite société, domicilié Le Berlioz, ...,
4 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
5 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 1992), Mme Y... et la société Un Bruit qui court ont, le 21 janvier 1989, conclu un "contrat de gérance mandataire" qui stipulait que la gérance commencerait à compter de l'ouverture du magasin, que la société avait jusqu'au 15 mai 1989 pour acquérir le fonds de commerce à concéder et qu'à défaut, elle verserait une rémunération à Mme Y... ;
que celle-ci faisait à cette société une avance en compte courant et sur cession d'actions de 300 000 francs transformée ultérieurement en dépôt de garantie ;
qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société Un Bruit qui court avant qu'elle eût procédé à l'acquisition du fonds de commerce ;
que Mme Y..., licenciée pour motif économique, saisissait le conseil de prud'hommes afin de faire fixer au passif du redressement judiciaire sa créance salariale comprenant un rappel de salaires, des indemnités de préavis et congés payés ainsi que la somme de 300 000 francs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des sommes dues en vertu de son contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le contrat et ses annexes n'ont pas reçu application en ce qu'ils prévoyaient que Mme Y... exercerait au profit de la société Un Bruit qui court la profession décrite à l'article L. 781-1-2 du Code du travail et que Mme Y... n'a pas reçu une rémunération de caractère salarial dans la mesure où celle-ci n'était nullement la contrepartie d'un travail salarié mais une indemnisation contractuelle, ensuite, que la somme avancée à la société Un Bruit qui court en compte courant et en vue de l'achat d'actions requalifiée ultérieurement en dépôt de garantie n'était pas une créance salariale et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
qu'elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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