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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-11.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.030

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Ernest A..., 2°/ Madame Janine, Mauricette, Charlotte Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Pacy-sur-Eure, Fontaine-sous-Jouy (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen, au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Bennecourt (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la demande de M. Y..., l'entreprise X... a effectué des travaux de couverture et de plomberie sur l'immeuble appartenant aux époux A... ; que M. Y... n'ayant pas payé le montant de ces travaux, l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 1987), statuant sur le fondement de l'enrichissement sans cause, a condamné les époux A... à payer à l'entreprise X... le coût desdits travaux ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du second degré ne pouvaient ainsi fonder leur condamnation sur l'enrichissement sans cause, dès lors que l'accroissement de leur patrimoine, à le supposer démontré, avait pour origine le contrat de location les liant à M. Y..., et que l'appauvrissement de l'entreprise X... trouvait sa cause dans le contrat de "louage d'industrie" passé avec ce dernier ; Mais attendu qu'ayant relevé que la qualité de locataire de M. Y... n'était pas démontrée, de telle sorte qu'aucun lien de droit n'était établi entre l'occupant des lieux et les propriétaires de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a pu estimer que les conditions de l'action de in rem verso étaient réunies en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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