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Cour d'appel, 12 février 2014. 13/00749

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00749

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 12 FEVRIER 2014 R. G : 13/ 00749 C-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ A/ 00125 X... C/ Y... X... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Jean X... né le 25 Juillet 1951 à OCCHIATANA (20226) ... 20600 BASTIA représenté par Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Marie Y...veuve X... née le 26 Juillet 1923 à OCCHIATANA (20226) ... 20290 BORGO représenté par Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Rose-Marie X... née le 13 Janvier 1954 à OCCHIATANA (20226) ... 20600 BASTIA représenté par Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA M. Toussaint X... ... 20600 BASTIA non comparant mais ayant adressé un courrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 18 septembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Marie X...a présenté le 12 août 2013 une requête en vue de l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de sa mère Marie-Antoinette Y...veuve X...en joignant à sa demande le rapport établi par le docteur Fabrice A..., inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil, précisant que l'intéressée doit être protégée et représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile et qu'une mesure de tutelle semble à envisager. Par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a placé Mme Marie Y...veuve X...sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné Mme Rose-Marie X...en qualité de mandataire spécial avec mission de : - percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire, - les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue, - recevoir tout le courrier de l'intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, - faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressée. M. Jean X...a relevé appel de cette décision par courrier du 13 septembre 2013 reçu au greffe du tribunal d'instance le 16 septembre 2013 aux termes duquel il demande à être associé à sa soeur en qualité de mandataire spécial. Son conseil a réitéré à l'audience de la cour cette demande en faisant valoir qu'il y avait un gros patrimoine à gérer et qu'il n'a pas été avisé du dépôt de la requête tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de sa mère. Mme Rose-Marie X...conteste par son conseil, l'importance du patrimoine invoquée par l'appelant et précise qu'elle s'occupe de sa mère qui est en conflit avec son fils Jean. Mme Marie Y...veuve X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de la cour. M. Toussaint X...n'a pas comparu mais a indiqué par courrier qu'il approuvait la désignation de sa soeur en qualité de mandataire spécial, son frère Jean ayant toujours refusé toute responsabilité en ce qui concerne leur mère. Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE : Attendu qu'aux termes des articles 1249 et 1250 du code de procédure civile, seule la désignation d'un mandataire spécial est susceptible de recours ; Qu'en l'espèce, M. Jean X...ne conteste d'ailleurs pas la nécessité de recourir à la désignation d'un tel mandataire mais souhaite être associé à cette mesure en étant lui-même désigné en qualité de mandataire spécial ; Attendu que suivant l'article 437 du code de procédure civile, le juge peut désigner un mandataire spécial dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ; Attendu que M. Jean X...ne verse aux débats aucun inventaire du patrimoine de sa mère démontrant l'importance de ce dernier ; Attendu que si celui-ci n'est pas négligeable puisque selon la requête introductive d'instance il se composerait d'un appartement à Bastia et de deux maisons sises au village d'Occhiatana, il sera toutefois observé qu'aucune évaluation n'en est donnée et que les revenus mensuels de l'intéressée se limitent à une pension de retraite de 1 700 euros par mois ; Qu'au regard de ces éléments, la désignation de deux mandataires pour la durée de l'instance n'apparaît nullement justifiée ; Attendu que si pour la suite de la procédure et la désignation du tuteur ou curateur, il conviendra de s'assurer des sentiments exprimés sur ce point que Mme X...dont le docteur A...indique que les capacités de contact et d'échange sont préservées et dont les fonctions intellectuelles supérieures ainsi que les capacités de raisonnement sont correctes pour son âge conformément aux dispositions de l'article 449 du code civil, le recours formée par Jean X...sera à ce stade de la procédure rejeté et la désignation de Rose-Marie X...en qualité de mandataire spécial de Mme Marie Y...veuve X...confirmée ; Attendu que M. X...qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision relative à la désignation de Rose-Marie X..., en qualité de mandataire spécial de Mme Marie Y...veuve X..., Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Jean X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT

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