Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-84.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.703
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Abdon,
- X... Paul,
- SEYMOUR Z...,
- LABUTHIE Camille, épouse RENAN,
- G... Maryse, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 21 juillet 1992, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, de complicité de faux et
d'escroquerie, le deuxième, d'escroquerie, et les trois derniers, de faux et usage, ou de complicité de ces délits ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 14 janvier 1987, portant désignation de juridiction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Maryse G... :
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse le 12 août 1992 ; que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 1er septembre, alors qu'était expiré le délai imparti par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours ; que, dés lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité des pourvois des autres demandeurs :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale, alors applicable, que lorsque la chambre d'accusation a été désignée comme juridiction d'instruction dans les conditions prévues par les articles 679 et suivants de ce Code, l'arrêt portant renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, par dérogation à l'article 574, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, les pourvois sont recevables ;
Au fond :
Sur le pourvoi de Jocelyn E... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Camille Labuthie, de Paul X... et d'Abdon C... :
Vu le mémoire ampliatif commun à Paul X... et Abdon C... et le mémoire personnel régulièrement produit par Camille Labuthie ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Camille Labuthie et pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Me B..., que l'inculpée avait expressément désigné pour recevoir les convocations et notifications, a, conformément aux articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, été convoqué par lettre recommandée le 24 juin 1992 pour l'audience de la chambre d'accusation du 30 juin et que l'arrêt mentionne qu'au préalable, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de ladite chambre ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Camille Labuthie et pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à invoquer une prétendue violation de l'article 681 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, dès lors que seul l'un de ses coïnculpés est concerné par les dispositions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Abdon C... et Paul X..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Paul X... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient Cupidon, la prescription des faits délictueux a été interrompue le 25 octobre 1985, date à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a chargé le SRPJ Antilles-Guyane de procéder à une enquête ;
"et aux motifs qu'à la suite de la plainte déposée le 9 octobre 1985 par le président de l'Association de défense des intérêts communaux et de la dignité des Mornaliens, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, le 25 septembre 1985, chargé le SRPJ Antilles-Guyane de procéder à une enquête ; que le SRPJ a transmis son procès-verbal d'enquête le 22 mai 1986 ; que, par réquisitoire introductif du 26 juin 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a saisi le juge d'instruction qui a inculpé et placé en détention Paul X... le 12 décembre 1986 ; que cette ordonnance de placement en détention, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a été cassé par arrêt du 14 janvier 1987 de la Cour de Cassation qui a déclaré nul le réquisitoire introductif du 26 juin 1986 et toute la procédure subséquente et a désigné la chambre d'accusation de Fort-de-France ; que le 5 mars 1987, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a requis l'ouverture d'une information contre C..., Cupidon et autres ; que s'il est certain que c'est à la date de ce réquisitoire c'est-à-dire le 5 mars 1987 que l'action publique a été mise en mouvement, il n'en reste pas moins que contrairement à ce
que soutient Cupidon la prescription des faits délictueux a été interrompue le 25 octobre 1985, date à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a chargé le SRPJ Antilles-Guyane d'une enquête sur ces faits ; que le point de départ de la prescription est donc le 25 octobre 1982 ;
"alors que la prescription de l'action publique n'est interrompue que par les actes réguliers ayant pour objet de constater les délits, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs ; qu'en l'espèce, en énonçant que la prescription des faits délictueux a été interrompue le 25 octobre 1985, date à laquelle le procureur de la République a chargé le SRPJ Antilles-Guyane d'une enquête sur ces faits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Camille Labuthie, pris de l'extinction de l'action " publique par prescription ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée devant elle par le seul Paul X..., la chambre d'accusation énonce que si l'action publique n'a été mise en mouvement que le 5 mars 1987 par les réquisitions, aux fins d'ouverture d'une information, du procureur général près la juridiction désignée en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique a été interrompue le 25 octobre 1985, date à laquelle le procureur de la République a chargé la police judiciaire d'une enquête sur les faits qui lui avaient été dénoncés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que seul le réquisitoire introductif du 26 juin 1986 et la procédure qui en découle ont été annulés par l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation de juridiction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Abdon C... et Paul X..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Paul X... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que Paul X... se disant "artiste entomologiste", domicilié 24 Les Carbets - Raizet Les Abymes, Guadeloupe a facturé pendant de nombreuses années à la mairie de Morne à l'Eau sous son nom ou sous celui de ses enfants Laetitia née le 22 octobre 1970, Irène née le 25 mars 1962 et Jean-Paul né le 25 mars 1964 des livraisons de tableaux, d'armoires et de collections de pierres ; que le relevé du livre d'inventaire de la commune pour la période du 7 juin 1982 au 14 février 1985 fait apparaître des livraisons de ces objets pour un montant de 2 456 473,60 francs ; que pour la même période et par année les mandatements suivants ont été effectués pour ces mêmes produits, 1982 29 945 francs, 1983 790 028,45 francs, 1984 791 534,88 francs et 1985 1 125 000 francs ; que ces factures ayant été imputées au chapitre 900 : hôtel de ville et autres bâtiments administratifs et 903 : équipements scolaires et culturels, article 214 : acquisition du matériel
mobilier des budgets concernés ; que ces mandatements ne correspondent pas d'ailleurs à la totalité de la facturation des
Cupidon puisque les enquêteurs ont découvert à la mairie de Morne-à-l'Eau les factures suivantes, portant faussement un numéro d'immatriculation au registre des métiers alors qu'aucun membre de la famille X... n'était inscrit à cet organisme et qu'il n'avait pas encore été transmis pour paiement à la trésorerie de Morne-à-l'Eau : trois factures de 118 250 francs chacune soit au total 354 750 francs, datées du 3 janvier 1982 portant la mention "reçu livraison le 3 janvier 1982", signé A. C... établies au nom de Paul X..., Jean-Paul et Irène, une facture de 93 555 francs datée du 25 mars 1982 établie au nom de Laëtitia X..., une facture de 30 000 francs datée du 2 février 1982 encore au nom de Laëtitia X... ; qu'en raison de leur date de commission cependant, ces derniers faits ayant eu lieu au début de 1982 sont atteints par la prescription ; qu'en ce qui concerne les factures mandatées et réglées, les sommes dont il s'agit ont été portées au crédit de comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole au nom de Paul X..., Laëtitia, Irène et Jean-Paul et à la Société Générale de Banque aux Antilles au nom de Paul X..., ces sommes étant ensuite virées au Crédit Agricole au profit de Paul X... et retirées en espèces par lui-même, de telle sorte qu'au 16 avril 1986, date de l'enquête, l'ensemble de ces éléments avait un solde quasiment nul ; que Paul X... a déclaré que ses enfants et lui formaient un groupement familial dont chaque membre réalisait ses propres travaux et s'est refusé à fournir la moindre indication sur l'utilisation des sommes qu'il avait ainsi perçues, qu'entendu cependant sur commission rogatoire du magistrat chargé d'instruire Jean-Paul, Laëtitia et Irène X..., domiciliés tous trois en métropole ont indiqué qu'ils avaient quitté la Guadeloupe en septembre 1982 et précisé qu'ils n'avaient jamais, avant cette date, ni confectionné de tableaux, leur rôle s'étant limité à aider leur père en collant des ailes papillons sur des vitres et à placer des pierres dans des boîtes, ni établi la moindre facture à leurs noms et qu'ils ne s'étaient d'ailleurs jamais rendus à la mairie de Morne-à-l'Eau ; qu'ils ont précisé qu'avant leur départ de la Gaudeloupe, leur père leur avait fait signer des feuilles en blanc et avait ouvert un compte bancaire à leurs noms, qu'ils ont reconnu leurs signatures sur des factures qui leur ont été présentées ; que Jean-Paul, Laëtitia et Irène X... ayant indiqué que la fabrication de tableaux par leur °
père consistait pour celui-ci à dessiner et à peindre un motif sur une plaque de verre et à poser des ailes de papillons aux endroits laissés en blanc, il résulte de l'enquête effectuée en Guyane aux commerçants spécialisés dans la vente de tableaux réalisés à partir d'ailes de papillons que des tableaux du type de ceux qui ont été facturés 30 000 francs en 1982 par Paul X... relevaient de l'artisanat et non de l'art, et étaient réservés à une main d'oeuvre non qualifiée et revenaient à 600 francs l'unité lorsqu'ils étaient fabriqués dans ce département et à un prix nettement inférieur lorsqu'ils étaient importés du Brésil ; qu'une perquisition ayant été effectuée le 9 juin 1988 dans l'atelier de Cupidon, il n'a été découvert aucun matériel, tels que pinceaux, palettes, brosses ou peintures nécessaires au travail d'un artiste ; que les enquêteurs ont par contre constaté la présence dans leurs emballages de cartons ou dans des caisses en bois de tableaux en ailes de papillons
présentant pour la plupart des perroquets ; qu'il a été relevé sur une vitre la signature de Cupidon et une étiquette collée portant la mention "Zitrin made in Brasil Rio" ; que les vérifications effectuées auprès des commerçants ont établi que des tableaux identiques à ceux acquis par la mairie de Morne-à-l'Eau étaient importés du Brésil et vendus en Guadeloupe à des prix n'excédant pas 500 francs ; que des recherches ayant été tentées par l'intermédiaire d'Interpol afin de déterminer si Paul X... ne s'était pas approvisionné en tableaux auprès du fournisseur brésilien Zitrin dont l'adresse avait été retrouvée dans son atelier, il n'a pas été possible d'obtenir ces renseignements de la part des services de police du Brésil ; que les investigations ont ainsi fait apparaître que la mairie de Morne-à-l'Eau a acheté pendant de nombreuses années sur la seule décision du maire, sans délibération du conseil municipal et sauf exception, sans même que soient établis des bons de commande des tableaux sans valeur et des boîtes contenant des pierres d'origine et de nature inconnues mais qualifiées de "roches", "minéraux ou fossiles" par le revendeur pour la somme totale de 2 456 473,60 francs en ce qui concernait la seule période non prescrite de 1982 à 1985 ; que la plus grande partie de ces objets n'a reçu aucune affectation et était seulement entreposée à la mairie de Morne-à-l'Eau et dans une cantine scolaire où ils se trouvaient encore le 16 mai 1988 dans leurs emballages d'origine comme ont pu le constater les enquêteurs ; que Abdon C... ordonnançait les factures correspondantes et faisait régler en priorité en dépit du
déficit chronique du budget de la commune de Morne-à-l'Eau ; qu'afin de contourner la réglementation sur les marchés publics qui prévoyait qu'une même entreprise ne pouvait au cours d'une année effectuer de travaux ou livrer des fournitures de même nature dont le montant était supérieur à 150 000 francs jusqu'en 1985 et 180 000 francs postérieurement au 8 janvier 1985, Paul X... a établi de fausse factures au nom de ses enfants ; Abdon C... reconnaît "avoir passé l'ensemble des commandes" à Paul X..., selon lui représentant du groupement Cupidon, déclare n'avoir jamais vu d'autres membres de cette famille, et reconnaît ne pas "pouvoir indiquer si les personnes qui ont facturé les livraisons sont bien celles qui ont réalisé les travaux" ; qu'il en résulte que la vente par Paul X..., se disant "artiste entomologiste", à la commune de Morne-à-l'Eau d'objets sans valeur et sans utilité, à un prix exorbitant et pour un montant considérable et cela grâce à l'intervention déterminante d'un tiers, en l'espèce, Abdon C..., maire de la commune qui, sans délibération du conseil municipal, sans bons de commande, a ordonnancé les factures correspondantes et a veillé à ce qu'elles soient payées en priorité, constitue le délit d'escroquerie, l'intervention d'Abdon C... réalisant la manoeuvre frauduleuse prévue par l'article 405 du Code pénal, Abdon C... s'étant rendu complice par aide et assistance de ces escroqueries ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie suppose l'emploi de faux noms, fausse qualité ou manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, en vue de se faire remettre notamment des fonds ; qu'en l'espèce, en énonçant notamment : "qu'il résulte de l'enquête effectuée en Guyane auprès de commerçants spécialisés par la vente de tableaux réalisés à partir d'ailes de papillons que des tableaux du type de ceux qui ont été facturés 30 000 francs par Paul X... relevaient de l'artisanat et non de l'art et étaient réservés à une main d'oeuvre non qualifiée et revenaient à 600 francs l'unité lorsqu'ils étaient fabriqués dans ce département et à un prix nettement inférieur lorsqu'ils étaient importés du Brésil, que lors d'une perquisition effectuée dans l'atelier de Cupidon il n'a été découvert aucun matériel tels que pinceaux, palettes, brosses ou peintures nécessaires au travail d'un artiste, qu'il a
été constaté la présence dans leur emballage de carton ou dans des caisses en bois de tableaux en ailes de papillons représentant pour la plupart des perroquets, que sur une vitre a été relevé la signature de Paul X... et une étiquette collée portant la mention "Zitrin made in Brasil Rio", que des vérifications auprès des commerçants ont établi que des tableaux identiques à ceux acquis par la mairie de Morne-à-l'Eau étaient importés du Brésil et vendus en Guadeloupe à des prix n'excédant pas 500 francs et qu'il en résulte que la vente par Cupidon se disant artiste entomologiste d'objets sans valeur et sans utilité à un prix exorbitant et pour un montant considérable constituait le délit d'escroquerie, sans préciser en quoi ces faits caractérisaient le délit d'escroquerie, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose constater l'emploi de manoeuvres frauduleuses en vue de se faire remettre des fonds ; qu'en considérant que l'intervention déterminante d'un tiers, Abdon C..., maire de la commune, qui sans délibération du conseil municipal et sans bons de commande a ordonnancé les factures correspondantes et veillé à ce qu'elles soient payées par priorité constituait la manoeuvre frauduleuse, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvre pour persuader de l'existence d'une fausse entreprise et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'à bon droit et par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a déclaré, sur le fondement des faits retenus par elle, qu'il existait contre Paul X... des charges suffisantes d'avoir commis le délit prévu par l'article 405 du Code pénal et l'a déféré, de ce chef, à la juridiction de jugement devant laquelle, d'ailleurs, ses droits demeurent entiers ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de Maryse G... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois de Paul X..., Abdon D..., Jocelyn E... et de Camille Labuthie :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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