Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 JUIN 2024
N° RG 23/00945 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCZ3
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [K] [B], né le 3 septembre 1955 à [Localité 5], de profession architecte DPLG, de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [M] [Y], née le 22 octobre 1955 à [Localité 4] (75), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1],
représentée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [B], architecte, a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2023, Madame [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles principalement aux fins de la voir condamner au paiement de ses honoraires.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 novembre 2023, Madame [M] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 212-1 et suivants du Code de la Consommation
Vu les articles 122, 789-6 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARER Monsieur [K] [B] irrecevable en son action et en ses demandes envers Madame [M] [Y].
CONDAMNER Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Monsieur [K] [B] demande au juge de la mise en état de :
« VU les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
VU l’article 700 du même code,
VU la clause 08.11 du contrat d’architecte,
- REJETER la fin de non-recevoir dont se prévaut Madame [Y], tirée de l’absence de saisine du Conseil régional de l’Ordre des Architectes préalablement à l’engagement de la procédure judiciaire,
- CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 avril 2024 et mis en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Madame [M] [Y] soulève l'irrecevabilité à agir de Monsieur [K] [B] à défaut pour lui d'avoir saisi, préalablement à la procédure judiciaire, le conseil régional de l'ordre des architectes.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent".
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 08.11 du contrat conclu entre les parties stipule : « En cas de différend portant sur le non-respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. (…) En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine est facultative. »
Monsieur [K] [B] fait valoir, à juste titre, que le litige ayant pour objet le recouvrement de ses honoraires, ce que ne conteste pas Madame [M] [Y], la saisine du conseil de l'ordre des architectes n'était que facultative.
Si comme le relève Madame [M] [Y], Monsieur [K] [B] lui a indiqué dans le courrier du 7 septembre 2021 qu'à défaut de règlement de sa part, il « soumettrai(t) (son) dossier à la commission de discipline de l'ordre des architectes (démarche en prémisse d'une action juridique) », ce qui peut être interprété comme l'expression par Monsieur [K] [B] de son intention de saisir le conseil de l'ordre des architectes en préalable à une action judiciaire de sa part, cette saisine étant facultative, il a pu valablement y renoncer.
Madame [M] [Y] sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tenant à l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [M] [Y] de sa fin de non-recevoir,
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en demande : 15 septembre 2024
-conclusions en défense : 15 novembre 2024
-dernières conclusions des parties: 15 janvier 2024
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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