Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.008
Date de décision :
4 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° K 18-15.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement (OGF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Omnium de gestion et de financement ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé justifié le licenciement pour faute grave de M. I... par la société OGF et débouté ce salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'"il n'est pas contesté que la mutation que le salarié a refusée constituait une simple modification de ses conditions de travail ; que cependant ce dernier fait valoir que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction afin de le sanctionner d'une mutation alors qu'il avait eu un différend le 3 décembre 2013 avec sa supérieure hiérarchique, Mme A..., l'épouse du directeur de secteur, lequel a signé la lettre de mutation ;
QUE le salarié produit deux attestations à l'appui de cette affirmation : celle de Mme G... C..., qui atteste régulièrement dans les termes suivants : " Je suis une ancienne collègue de travail de M. Q... I.... J'ai été témoin de différentes altercations, mais particulièrement celle du 3 décembre 2013. Il faut savoir qu'autour de cette date, notre directeur délégué devait passer dans chaque agence du secteur pour vérifier la tenue de celle-ci. Ce 3/12/2013, j'étais à l'agence Roblot Aix-en-Provence tenue par Mme X... A..., qui était au téléphone avec l'agence Funespace Aix-en-Provence (aussi tenue par Mme A....) où M. I... travaillait seul. De ce que j'ai entendu, M. I... devait faire passer un dossier à notre dépôt pour un convoi et demandait s'il fermait l'agence à 17h30 au lieu de 18h ou s'il allait après la fermeture en marquant ses heures de travail effectuées. Mme A... était hors d'elle, car elle ne voulait pas qu'il marque ses heures et elle m'a finalement envoyée à l'agence Funespace pour effectuer cette tâche. En arrivant à l'agence M. I... était encore au téléphone avec notre directrice d'agence (en haut-parleur) elle lui disait qu'elle avait appelé M. A..., directeur de secteur (son mari) et que c'était officiel, que M. I... ne serait jamais chef d'agence et que ça devenait impossible de travailler avec lui (Mme A... souhaitait qu'on ne marque pas nos heures supplémentaires pour ne pas les justifier au près de notre directeur délégué)" et celle de M. U... P..., ainsi dactylographiée : "Employé depuis le 1er juillet 1999 au sein de l'entreprise, j'ai acquis une solide connaissance de mon métier et l'exerce avec professionnalisme auprès de toutes les familles endeuillées. Depuis 1999, j'ai également vu beaucoup de managers passer. Certains étaient de grande qualité mais ne sont pas restés, d'autres sont restés occupant, moins « légitimement », leur poste (au regard de leur moindre compétence plutôt que de leur proximité familiale ou amicale avec la hiérarchie directe). J'ai assisté à un très important « turn-over » des commerciaux depuis l'année 2002. Certains méritaient de poursuivre leur chemin en dehors du domaine funéraire, d'autres auraient vraiment mérité de rester par rapport à leurs compétences et à leur dynamisme. M. Q... I... fait partie de ces commerciaux de valeur dont sa hiérarchie directe a décidé de se défaire. J'ai assisté à la conversation téléphonique du 3 décembre 2013 entre X... A... (Directrice de l'agence Roblot) et Q... I... (Conseiller Funéraire niveau III) qui a mis le feu aux poudres. Après une discussion houleuse entre X... A..., G... C... (Conseiller funéraire) et moi-même (X... nous demandait de bien vouloir comprendre que nous ne pouvions plus nous permettre de noter des heures supplémentaires compte tenu de nos résultats et de la visite imminente de F... B... (Adjoint au PDG d'OGF-Roblot) sur le secteur de Marseille. J'ai indiqué à X... A... qu'au regard de ses promesses de récupérations non déclarées (pour pallier la non déclaration de nos heures supplémentaires), et du fait qu'au final, ses promesses n'ont jamais été tenues, il était inenvisageable pour ma part que j'accepte de jouer de nouveau à son jeu où nous étions de toutes façons perdants. Q... I... a téléphoné de Funespace pour me demander un service concernant mon éventuelle possibilité de déposer des papiers au dépôt des Platanes (car ce dernier se situe à proximité de l'autoroute par laquelle je passe pour rentrer chez moi). Hors, ce jour là, je ne pouvais en aucun cas m'y rendre, le temps pour récupérer ma fille à l'école m'étant compté. X... assistant à la conversation demande, alors, à voix haute pourquoi Q... ne s'y rendrait pas lui-même. Q... I... captant ma conversation avec X... m'évoque alors la possibilité de fermer l'agence plus tôt afin de s'y rendre en effet, lui-même. Mais X..., manifestement choquée par cet « affront », (Q... osant refuser de faire des heures supplémentaires pour aller déposer ces fameux documents au dépôt après 18h), lui intime l'ordre de s'y rendre quand même après la fermeture de Funespace à 18h. S'en suit une joute verbale entre X... et Q.... L'une indiquant que Q... s'était engagé auprès d'elle à ne pas faire d'heures supplémentaires (sous-entendu, pour elle, qu'il ne les noterait pas) et l'autre rétorquant qu'il s'était engagé à ne pas faire d'heures supplémentaires en effet (mais sans sous-entendu). La colère de X... culminant, a pris le pas sur la conversation et l'a entraînée vers son bureau d'où elle a téléphoné à son mari R... A... (Directeur de Secteur Opérationnel) pour partager sa grande contrariété. L'appel suivant fut destiné à Q... I... pour lui préciser qu'elle avait eu R... et que, compte tenu de la mauvaise volonté de Q..., il était clair que Q... ne passerait jamais Chef d'agence et qu'il lui semblait qu'il ne leur était plus possible de travailler ensemble. Mais la conversation ne s'est pas déroulée comme elle l'envisageait et le poids des mots est monté d'un cran. Elle a précisé à Q... qu'elle n'avait qu'un appel à passer à R... pour que Q... soit muté. La tension était à son comble quand elle a de nouveau téléphoné pour rapporter cette dernière conversation à R... A... en lui précisant qu'il fallait qu'il fasse quelque chose parce qu'elle, « elle n'en pouvait plus ». J'ai dû m'absenter afin de réussir à récupérer ma fille à l'heure à l'école. La suite est connue, Q... I... a été convoqué chez R... A..., puis muté à Pincedé Marseille pour faire un SWAP avec un autre conseiller funéraire, précédemment chef d'agence à Pincedé Marseille" ;
QUE la cour retient que ces deux attestations, qui prêtent des intentions précises aux protagonistes alors même que les témoins n'assistaient qu'à des conversations téléphoniques qu'ils ne pouvaient comprendre en leur intégralité, n'établissent nullement que la mutation du salarié ait été déterminée par une volonté de le sanctionner et non de répondre aux besoins de l'entreprise dès lors que les lettres précitées des 17 janvier et 4 février 2014 sont signées du responsable des ressources humaines depuis le siège parisien, qu'elles retardent la prise d'effet de la mutation et permettent encore un aménagement des horaires afin que le salarié, qui habitait à Gardanne, c'est-à-dire entre son ancienne affectation à Aix-en-Provence et sa nouvelle à Marseille, puisse remplir ses obligations familiales liées à une garde alternée de jeunes enfants ;
QU' en conséquence, en refusant de rejoindre son poste le 1er avril 2014, soit plus de trois mois après avoir été informé de sa mutation, et en prétendant ainsi continuer à occuper son ancienne affectation attribuée un collègue venant de Marseille, alors même qu'il lui était proposé des aménagements d'horaire, le salarié a commis une faute grave qui ne permettait pas la poursuite du contrat de travail serait-ce durant le préavis ; que dès lors, le licenciement est justifié et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes" ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "(
) la lettre de licenciement vise deux griefs dont l'un n'est pas évoqué par M. Q... I... ;
QUE sur le premier grief constitutif d'une faute grave, la lettre de licenciement vise un acte d'insubordination manifeste qui consiste à s'être présenté le 1er avril 2014 à l'agence d'Aix-en-Provence, alors qu'il se savait attendu à Marseille ;
QUE M. Q... I... est libre de ne pas se rendre sur son lieu de travail, ce qui aurait contraint l'employeur à prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;
QUE M. Q... I... était enfin libre d'intenter une action en résiliation judiciaire du contrat ou encore de prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'il estimait à tort ou à raison être en droit de refuser de se rendre à Marseille ;
QU'a contrario, rien n'autorisait M. I... à se présenter à l'agence d'Aix-en-Provence en méconnaissance des instructions claires et réitérées de se présenter à Marseille ;
QUE cet acte d'insubordination caractérisé est constitutif d'une faute grave ;
QUE sur la modification des conditions de travail, la clause de mobilité n'a pas été mise en cause par M. Q... I... ;
QU'il suffit de lire les échanges de correspondance entre les parties pour le constater ;
QU'il a été demandé à M. Q... I... d'aller travailler d'Aix à Marseille conformément à son contrat de travail qui prévoyait explicitement que son poste de travail était fixé sur le secteur opérationnel de Marseille ;
QU'il s'agit donc d'une simple modification des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur auquel le salarié doit se soumettre ;
QUE M. Q... I... ne peut sérieusement alléguer un bouleversement de ses conditions d'existence, sachant qu'il est domicilié [...] et qu'il lui a été proposé d'aménager ses horaires de travail pour concilier ses contraintes professionnelles avec ses contraintes personnelles et familiales ;
QUE le salarié ne peut pas invoquer un détournement de pouvoirs ou un abus de droit sans le démontrer ;
QUE la jurisprudence constante rappelle en effet systématiquement que la bonne foi contractuelle est présumée ;
QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un détournement de pouvoirs ou de l'abus de droit qu'il invoque ;
QU'en l'espèce, M. Q... I... se contente de mettre en avant la recherche de conseiller funéraire sur Aix après son départ, ou encore un incident isolé en décembre 2013 avec Mme A... qui n'a aucun pouvoir pour lui imposer une mutation ;
QU'il s'agit donc d'un pur procès d'intention sauf à considérer qu'un employeur ne pourrait pas estimer qu'il avait plus besoin des qualités professionnelles de M. Q... I... sur le site de Marseille plutôt que sur le site d'Aix en Provence, ou encore considérer qu'un salarié puisse mieux s'entendre avec tel ou tel manager, et pourquoi pas prendre les dispositions nécessaires pour éviter l'émergence de risques psychosociaux ;
QUE c'est la parfaite illustration du pouvoir de direction de l'employeur qui relève de sa seule responsabilité, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation" ;
1°) ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant fondé sur une faute grave le licenciement de M. I... pour refus d'une modification du lieu de travail par mise en oeuvre d'une clause de mobilité sans caractériser de circonstances particulières justifiant cette qualification appliquée au comportement d'un salarié dont elle avait relevé les "contraintes familiales liées à une garde alternée de jeunes enfants", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue un seul et même grief le reproche fait par la lettre de licenciement au salarié d'avoir refusé une modification de son lieu de travail et continué à se présenter sur son ancien lieu de travail nonobstant les tentatives de l'employeur pour le faire revenir sur sa décision ; qu'en jugeant à l'appui de sa décision que la lettre de licenciement formulait contre M. I... deux griefs dont l'un était "un acte d'insubordination manifeste qui consiste à s'être présenté le 1er avril 2014 à l'agence d'Aix en Provence alors qu'il se savait attendu à Marseille", qu'elle a qualifié d'"acte d'insubordination caractérisée constitutif d'une faute grave" quand ce comportement du salarié ne pouvait être dissocié, ni examiné isolément de son refus de la modification des conditions de travail qui lui était imposée la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1226-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique