Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 21/03529 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 21/03529 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLRG
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR:
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Samy ROBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Hélène CAPPELAERE, avocat postulant au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS :
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Association [10] es qualité d’adinistrateur ad’hoc de l’enfant [U] [I] née le [Date naissance 2]/2017 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Eva LERAUT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2024.
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (Eure), [G] [I], née le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a donné naissance à l'enfant [U] [I], reconnu par [S] [O].
Par actes en date des 21 et 28 mai 2017, [X] [N] a fait assigner [G] [I], en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure et [S] [O], aux fins de voir :
Avant dire droit,
- ordonner un examen biologique comparé afin d’établir les liens de filiation de l’enfant ;
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a désigné l'[10] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [U] [I].
Par jugement du 13 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, le tribunal de ce siège a notamment :
- Déclaré recevable l’action en contestation de paternité exercée par [X] [N] contre [G] [I] et [S] [O];
- Avant dire droit,
- Ordonné l’examen comparé de prélèvements biologiques de [G] [I], de l’enfant [U] [I], [S] [O] et de [X] [N], afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [U] [I].
L'expert a déposé son rapport le 06 avril 2023 et a conclu à l’extrême vraisemblance de la paternité de [S] [O] sur [U] [I] (probabilité supérieure à 99,99999%) et a exclu la paternité de [X] [N].
[X] [N] n’a pas conclu.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, [G] [I] demande au tribunal de :
– Dire que [X] [N] n’est pas le père de sa fille ;
– Le condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
– Le condamner à lui verser la somme de 1 610 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique [S] [O] demande au tribunal de :
- Débouter [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner [X] [N] à lui verser la somme de 1 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- Condamner [X] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, l’[10] ès qualité d' administrateur ad hoc de l'enfant [U] [I] demande au tribunal de :
- Constater que [X] [N] n’est pas le père de [U] [I] ;
- Débouter [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
- Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 18 mai 2022, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 09 avril 2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
Vu le jugement du 13 novembre 2022 ;
DIT que [X] [N] n'est pas le père biologique de l'enfant [U], [Z], [E] [I], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (Eure) ;
DEBOUTE [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE [S] [O] et [G] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [X] [N] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprennent les frais d’expertise ;
CONDAMNE [X] [N] à payer à [G] [I] la somme de 1 610 € (mille six cent dix euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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