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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-15.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.196

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Georges X..., demeurant à Arnaville (Meurthe-et-Moselle), 103, Grand'Rue, 2 ) M. Gérard Y..., demeurant à Bayonville (Meurthe-et-Moselle), ..., 3 ) M. Claude Z..., demeurant à Jouy-aux-Arches (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de M. le percepteur d'Ars-sur-Moselle, domicilié à Ars-sur-Moselle (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Vincent, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur d'Ars-sur-Moselle, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée au sens des articles 62 et 211 du Code général des impôts peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le percepteur d'Ars-sur-Moselle a assigné MM. X..., Y... et Z..., pris en leur qualité de cogérants de la SARL Bâti-Bois, en paiement solidaire, par application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, d'impositions, pénalités, majorations et frais de poursuite dus par cette société au titre des années 1982 à 1989 ; Attendu que, pour condamner MM. X..., Y... et Z..., l'arrêt constate qu'ils étaient les détenteurs de la totalité du capital social et que, condamnés en qualité de cogérants pour fraude fiscale, ils avaient été déclarés à ce titre solidairement tenus avec la société au paiement de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1985 et retient qu'ils étaient "cogérants majoritaires au moins de fait de la société Bâti-Bois" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des intéressés ne possédait la majorité des parts, ni personnellement, ni au sens de l'article 211 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur la même poursuite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le percepteur d'Ars-sur-Moselle, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz