Texte intégral
[I] [N]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GROUP FRANCE ECO LOGIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°
N° RG 20/00212 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNT6
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 15 Juillet 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GROUP FRANCE ECO LOGIS anciennement dénommée FRANCE ECO LOGIS représentée par son dirigeant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA LASER selon PV de fusion-absorption en date du 1er septembre 2015, elle-même de la SA LASER COFINOGA, elle-même de la SA SYGMA BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Suivant bon de commande du 23 octobre 2012, M. [I] [N] a chargé la SARL France Eco Logis de la fourniture et de la pose d'un kit photovoltaïque.
Le prix de 18 500 euros TTC a été intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit le même jour auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP Paribas Personal Finance.
La société France Eco Logis a installé le matériel fourni le 23 janvier 2013.
Par courrier daté du 5 février 2013, la société Sygma Banque a informé M. [N] que le prêt avait été débloqué, et qu'il devait désormais être remboursé conformément au tableau d'amortissement.
Par acte du 9 juillet 2014, M. [N] a fait assigner la société France Eco Logis devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d`obtenir, à titre principal, sa condamnation à remplacer les panneaux photovoltaïques sous astreinte, et, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de la vente.
Par acte du 18 mars 2015, la société Sygma Banque a fait assigner M. [N] en paiement de la somme de 22 503,02 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,77 % sur la somme de 20 923,46 euros à compter du 24 novembre 2014, devant le tribunal d'instance de Dijon qui, par jugement du 26 juillet 2016, a constaté la connexité avec l'instance portée devant le tribunal de grande instance de Dijon, et a en conséquence ordonné son dessaisissement au profit de cette juridiction.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a :
- déclaré M. [N] recevable et bien fondé en sa demande de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement,
- condamné en conséquence la société Group France Eco Logis à remplacer l'ensemble des panneaux photovoltaïques solaires de marque Synexium qu'elle a mis en oeuvre au domicile de M. [N] par des panneaux photovoltaïques Ultimate Solar ou Clipsol GDF Suez, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, pour une durée de quatre mois,
- condamné M. [N] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 719,65 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,76 % sur la somme de 18 500 € à compter du 25 octobre 2014,
- condamné la société Group France Eco Logis à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Group France Eco Logis et M. [N] in solidum aux entiers dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a pris l'initiative de faire signifier ce jugement à M. [N] par un acte du 14 février 2020.
Par déclaration du 7 février 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement du solde du prêt et ayant rejeté la demande de condamnation de la société France Eco Logis à le garantir des sommes dues à la banque.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 mai 2020, M. [N] a réduit le périmètre de son appel aux seules dispositions du jugement du 10 décembre 2019 excluant la garantie de la société Group France Eco Logis à son égard pour les condamnations prononcées à son encontre.
Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture qui avait été rendue le 9 septembre 2021 et a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état en les invitant à faire valoir leurs observations sur le défaut de pouvoir de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société France Eco Logis qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [N].
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de M. [N] en ce qu'il porte sur le rejet d'une demande de condamnation en garantie par la société Group France Eco Logis.
L'affaire a été clôturée le 6 octobre 2022 et fixée à l'audience du 6 décembre 2022.
A cette date, par mention au dossier, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les parties renvoyées devant le conseiller de la mise en état afin de débattre de la recevabilité des appels incidents des intimés,
- la société Group France Eco Logis demandant notamment à la cour, au terme de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [N] recevable en sa garantie de parfait achèvement et l'a condamnée, sous astreinte, à remplacer l'ensemble des panneaux photovoltaïques solaires qu'elle a mis en oeuvre au domicile de M. [N],
- la société BNP Paribas Personal Finance demandant pour sa part, au terme de ses conclusions du 3 août 2020, de réformer le jugement dont appel exclusivement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû soit 1 480 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état a
- constaté que dès le 4 mai 2020, M. [N] n'a pas maintenu son appel principal à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- déclaré irrecevable l'appel incident formé à l'encontre de M. [N] par la SA BNP Paribas Personal Finance, le 3 août 2020,
- rappelé que l'appel principal de M. [N] à l'encontre de la société Group France Eco Logis a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du 19 mai 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2023 à 9 heures, pour laquelle M. [N] et la société Group France Eco Logis ont été invités à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de cette société notifiées le 27 novembre 2020, et consécutivement sur la recevabilité de son appel incident à l'encontre de M. [N], au regard des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'incident du 14 juin 2023, la société Group France Eco Logis demande au conseiller de la mise en état de juger recevables ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020 et consécutivement son appel incident.
Elle soutient que :
- en raison de la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, l'expression 'fin de l'état d'urgence + un mois' qui figure à l'article 1, I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 'signifie 10 août 2020 inclus'.
- dans cette période troublée que créait l'état d'urgence sanitaire, son gérant n'avait pas une connaissance juridique suffisante pour apprécier l'urgence à conclure dans un délai de trois mois à compter de la signification à sa personne des conclusions de M. [N], par acte du 11 mai 2020 et elle en déduit que cet acte n'a pas fait courir ce délai de trois mois, si bien que ses conclusions du 27 novembre 2020, et partant son appel incident à l'encontre de M. [N] sont recevables.
Par ses conclusions d'incident du 29 juin 2023, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la société Group France Eco Logis formé dans ses conclusions signifiées le 27 novembre 2020,
- condamner la société Group France Eco Logis aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l'intimée dispose d'un délai de trois mois à compter soit de la notification des conclusions de l'appelant à son avocat s'il en a constitué un, soit de l'acte par lequel l'appelant lui signifie ses conclusions, pour remettre ses propres conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelant de M. [N] ont été remises au greffe le 4 mai 2020 et signifiées à la société Group France Eco Logis par un acte du 11 mai 2020 remis à la personne de son gérant. Cet acte informait clairement son destinataire du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'argument tiré de l'insuffisance des connaissances juridiques du gérant de la société Group France Eco Logis ne peut suffire à écarter l'application de ce délai, ce d'autant que la société était représentée en première instance par un avocat et qu'elle savait qu'il était obligatoire en cause d'appel d'être également représentée par un avocat, si bien qu'il lui incombait exclusivement de prendre attache avec un conseil, professionnel du droit disposant, lui, des connaissances nécessaires pour accomplir dans le bon délai les démarches procédurales utiles à la défense de ses intérêts.
Dans sa version initiale, l'article 1, I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 disposait qu'elle était applicable aux délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Il est exact que l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.
Mais, à compter du 15 mai 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 n'ont été applicables qu'aux délais et mesures expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
En conséquence, la société Group France Eco Logis n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 selon lesquelles tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication qui aurait dû, à peine de sanction, être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Ses conclusions contenant son appel incident auraient donc dû être notifiées à M. [N] au plus tard le 11 août 2020.
En toute hypothèse, ainsi que le relève M. [N], même en considérant la version initiale de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-306, les conclusions de la société Group France Eco Logis contenant son appel incident auraient dû être notifiées bien avant le 27 novembre 2020 pour être recevables.
En conséquence, l'appel incident de la société Group France Eco Logis est irrecevable pour avoir été formé tardivement.
Les appels principal de M. [N] et incidents des sociétés Group France Eco Logis et BNP Paribas Personal Finance ayant tous été déclarés irrecevables, chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l'appel incident formé à l'encontre de M. [N] par la société Group France Eco Logis, le 27 novembre 2020,
Laissons à la charge de chacune des trois parties les dépens d'appel qu'elles ont exposés,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Constatons que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 20 / 212.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel