Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01657 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTY7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03228
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE [Localité 3] DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0809
ET :
L’ASSOCIATION DE LA MAISON MEDICALE AUGUSTE RENOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 28 février 2020, la société d'économie mixte [Localité 3] développement (SEMAD) a conclu avec l'association de la maison médicale Auguste Renoir une convention de « prestation de services suivi de la gestion d'un cabinet médical », portant sur des bureaux en rez-de-chaussée situés [Adresse 4] à [Localité 3] pour un prix mensuel de 1581,33 euos hors taxes.
Ce contrat a pris effet au 1er mars 2020. Son terme était le 31 décembre 2020 avec une clause de reconduction tacite, une seule fois, pour une durée d'un an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2024, la SEMAD, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'association de la maison médicale Auguste Renoir de lui payer la somme de
28 749,39 euros sous huit jours incluant les indemnités forfaitaires de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2024, la SA Société d'économie mixte Aulnay développement (SEMAD) a fait assigner l'association de la maison médicale Auguste Renoir en référé devant le président tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des redevances.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 21 octobre 2024, seule la SEMAD a comparu.
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l'audience, elle demande au juge des référés de
- condamner l'association de la maison médicale Auguste Renoir à lui payer les sommes de :
27 829,39 euros à titre de provision pour les redevances impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures,920 euros à titre de provision pour les frais indemnitaires de recouvrement,- condamner l'association de la maison médicale Auguste Renoir à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association de la maison médicale Auguste Renoir aux dépens.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, l'association de la maison médicale Auguste Renoir à domicile n'a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l'assignation pour l'exposé des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENTS A TITRE PROVISIONNEL
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose quant à lui que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L'article D. 441-5 du code de commerce précise que Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Au soutien de ses demandes, la société SEMAD verse aux débats la convention du 28 février 2020 conclue avec la société d'économie mixte [Localité 3] développement (SEMAD) a conclu avec l'association de la maison médicale Auguste Renoir, le relevé de compte de cette dernière et les factures émises au titre du contrat.
Il ressort toutefois de l'article 7 du contrat que « le contrat entre en vigueur à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, renouvelable une fois pour une durée d'un an par tacite reconduction ».
Par conséquent, le contrat, qui n'était renouvelable par tacite reconduction qu'une seule fois pour une durée d'un an a atteint son terme le 31 décembre 2021. Ne justifiant pas de la conclusion d'un nouveau contrat à effet au 1er janvier 2022 et produisant des factures pour la période du mois de février 2022 au mois de janvier 2024 et des décomptes ne permettant pas de connaître les dates auxquelles ont été opérés les 3 paiements de l'association, la société SEMAD sera déboutée de sa demande de paiement à titre provisionnel des redevances.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande de paiement à titre provisionnel relative aux frais indemnitaires.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société SEMAD sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société d'économie mixte [Localité 3] développement(SEMAD) de sa demande de paiement à titre provisionnel des redevances ;
DÉBOUTE la société d'économie mixte [Localité 3] développement (SEMAD) de sa demande de paiement à titre provisionnel relative aux frais indemnitaires.
CONDAMNE la société d'économie mixte [Localité 3] développement (SEMAD) aux dépens ;
DÉBOUTE la société d'économie mixte [Localité 3] développement (SEMAD) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Michaël MARTINEZ
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