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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-43.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.306

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Fernand Z..., demeurant 1 km ..., 2 ) M. Charles Y..., demeurant ..., 3 ) M. Marie-Thérèse J..., demeurant Cité de Briant alizé, 2 App. AL à Fort-de-France (Martinique), 4 ) M. Roger L..., demeurant, Coridon voie N 10 à Fort-de-France (Martinique), 5 ) M. Mathieu F..., demeurant Bourg Anses d'Arlet (Martinique), 6 ) M. René G..., demeurant ... Morne (Martinique), 7 ) M. Albéric D..., demeurant ..., 8 ) M. Frantz B..., demeurant Voie François Rustal, route de Redoute à Fort-de-France (Martinique), 9 ) M. Raphael X..., demeurant Fonds Populaire, rive droite à Fort-de-France (Martinique), 10 ) M. Marius A..., demeurant Trénelle, Bloc N 1, Appt. D1 à Fort-de-France (Martinique), 11 ) M. Julien C..., demeurant Bourg Anses d'Arlet (Martinique), 12 ) M. Pierre E..., demeurant ...), 13 ) M. Roland H..., demeurant Cité Dillon, SQ 271, FA, Esc. 2 à Fort-de-France (Martinique), 14 ) Mme Adélia I..., demeurant Bâtelière N A2, Lot. 4 94200 à Fort-de-France (Martinique), 15 ) Mme Anne-Marie K..., demeurant Redoute voie N 3 97200 à Fort-de-France (Martinique), 16 ) M. Charles M..., demeurant Quartier l'Estrade à Le Robert (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Jalousies Martiniquaises (JALMAR), dont le siège est Acajou Le Lamentin (Martinique), prise en la personnel de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des demandeurs, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Jalousies Martiniquaises, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Jalousies Martiniquaises (JALMAR) a donné en location-gérance une partie de son fonds de commerce à la société Jean Bourand ; que le 9 avril 1982 cette société a été mise en liquidation des biens ; que les syndics ont résilié le contrat de location-gérance ; qu'un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la société JALMAR le paiement de leurs créances salariales et de leurs indemnités de rupture, d'abord en référé puis au fond ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que, selon le moyen, dans l'hypothèse où le bailleur refuse de prendre acte de la résiliation du contrat de location-gérance que le syndic a décidé de ne plus exécuter le contrat se poursuit néanmoins jusqu'à son terme ; qu'il s'ensuit que le locataire garde la disposition des locaux attachés au fonds et le matériel ; que les salariés soutenaient, à cet égard que le bailleur avait repris tous les éléments du fonds et notamment les locaux ; qu'il en résultait qu'en reprenant, en fait, les éléments essentiels d'exploitation du fonds donné à bail, le propriétaire avait accepté tacitement la résiliation proposée ; que dès lors, les salariés étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important que le propriétaire à qui le fonds avait fait retour ait refusé d'en poursuivre l'exploitation bien qu'elle ait été jugée viable ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si en dépit du refus de prendre acte de la résiliation du contrat, le bailleur ne l'avait pas en fait tacitement acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, surtout que, la cour ne pouvait déduire que les contrats de travail ne devaient pas être continués du fait que la société JALMAR ne les avait pas honorés ; qu'ainsi, elle n'a encore pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, qu'était sans conséquence sur l'issue du litige le sort du stock, lequel ne faisait pas partie du fonds donné à bail ; que par contre, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher quel avait été le sort du matériel attaché au fonds mis en location-gérance ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que la décision du syndic de ne plus exécuter le contrat de location-gérance n'avait pas à elle seule pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance et le retour au bailleur du fonds donné à bail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Jalousies Martiniquaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz