Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-82.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.503

Date de décision :

4 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE LABORATOIRE VAR PHARMACIE, - LA SOCIETE LABORATOIRE DE LA CREME DES TROIS FLEURS D'ORIENT, - LA SOCIETE DERMOPHARM, - LA SOCIETE MAS, contre l'ordonnance n° 93 du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 novembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a fait droit à la demande de la direction nationale d'enquêtes fiscales, à être autorisée à la visite domiciliaire des locaux utilisés par la société Laboratoire de la Crème des Trois Fleurs d'Orient (LCO) ; "aux motifs qu'il ressort de ces constatations des présomptions, selon lesquelles la société Laboratoire Var Pharmacie minorerait ses déclarations fiscales obligatoires et que les sociétés étrangères Laboratori Var Farmaceutica SL et Sun Trading Limited exerceraient une activité occulte en France, sans souscrire leurs déclarations fiscales obligatoires et, ainsi, se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209-1 du Code général des Impôts pour l'impôt sur les sociétés, et article 286 du Code général des Impôts pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; "alors que la première phrase du deuxième alinéa, du paragraphe II de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscale, prescrit que "le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise, est bien fondée" ; que le contrôle effectif du juge et sa vérification personnelle sont des exigences qui justifient la constitutionnalité de l'article 89 de la loi des finances n° 84.1209 du 20 décembre 1984, codifiée sous l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et sont destinées à assurer la protection des droits de l'homme au sens des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde du 4 novembre 1950 ; qu'ainsi, la mission assignée au juge par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne fait que compléter et préciser les dispositions des articles 493 à 498 du nouveau Code de procédure civile relatives aux ordonnances sur requête ; "qu'en l'espèce, l'ordonnance ne porte pas la mention obligatoire que le juge a procédé à une vérification concrète et personnelle de la demande qui lui était soumise ; qu'en réalité, Mme X..., déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris, s'est bornée à signer, le même jour que le dépôt de la requête de l'Administration, une ordonnance préparée à l'avance par l'administration fiscale, en tous points identiques à celle qui a été signée parallèlement par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, saisi d'une même requête en raison de la pluralité des lieux concernés ; que, dans ces conditions, le juge ne justifie pas qu'il a procédé à un contrôle personnel et effectif de la demande d'autorisation qui lui a été présentée par l'administration fiscale et des 29 pièces sur lesquelles elle s'est fondée ; qu'il en a vérifié concrètement le bien fondé ; qu'en conséquence, Mme X..., déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris, par refus d'exercer les obligations de sa charge, a violé les dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 qui consacre l'inviolabilité du domicile" ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance, sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance qu'une décision distincte, rédigée dans les mêmes termes et visant les mêmes contribuables ait été rendue par un autre magistrat dans les limites de sa compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance a statué sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs que la société Dermopharm et Patrick Y..., font l'objet d'une procédure douanière pour importation de marchandises prohibées constituée par le bateau Antinous III, immatriculé au nom de la société Sun Trading Limited immatriculée à Douglas Ile de Man (pièces 17-2 à 17-5 et 17-15 à 17-17) ; "alors que la seconde phrase du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, prescrit que la demande administrative doit être accompagnée de tous les éléments d'information et précision de l'Administration de nature à justifier la visite ; "qu'en l'espèce, l'Administration a fourni un dossier douanier incomplet ne contenant pas l'analyse circonstanciée et la réfutation des accusations portées par les douanes quant à l'importation de marchandises prohibées ; qu'ainsi, en dissimulant au président du tribunal de grande instance, l'existence de faits de nature à contredire les affirmations de sa demande non contradictoire, l'Administration a empêché ce juge d'apprécier exactement les présomptions de fraude invoquées ; qu'il s'ensuit que l'autorisation a été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et ne satisfait pas aux exigences du textes susvisé ; qu'ainsi, a été violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le principe d'un procès impartial et équitable" ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'absence de production, par l'administration des Impôts, d'une lettre adressée aux services des douanes par l'avocat d'un des demandeurs, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge, des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'Administration ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance a statué sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs que l'examen des appels émis depuis les lignes téléphoniques attribuées aux époux Y... depuis leur domicile, sis Le Château, route de Larchant à Saint Pierre les Nemours, fait apparaître des appels réguliers vers la société Laboratoire de la Crème des Trois Fleurs d'Orient (LCO), 16 rue de la Gare à Saint Pierre les Nemours (pièces 24 et 26) ; "alors que le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des pièces fournies par l'administration requérante ; qu'en l'espèce, la production des relevés téléphoniques personnels passés par les époux Y... de leur domicile, constitue une ingérence intolérable dans la vie privée, en violation de l'article 8 de la Constitution européenne des droits de l'homme ; que l'obtention de ces pièces par l'administration fiscale est un détournement des dispositions de l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales, l'Administration ne tenant pas de ces textes, le droit d'obtenir la communication de pièces relatives à la vie privée hors d'une autorisation préalable du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, en vertu de l'article 66 de la Constitution ; qu'ainsi, le juge, en fondant sa décision sur l'analyse de relevés téléphoniques couverts par le secret de la correspondance, s'est appuyé sur des documents détenus d'une manière illicite par l'administration fiscale et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné que leur origine était apparemment licite ; que toute contestation au fond, quant à leur licéité, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-04 | Jurisprudence Berlioz