Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01231 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFBV
SAS OMAKAZE
c/
Madame [L] [Z]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2023 (R.G. 2023P107) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023
APPELANTE :
SAS OMAKAZE, représentée par Monsieur [U] [Y] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Claire JORIO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [K] [O] et domiciliée en cette qualité au siège, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS OMAKAZE, sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Directrice de Greffe lors des débats : Madame Mathide MARTON
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la SASU Omakaze à verser la somme totale de 8 741 euros à Madame [L] [Z], son ancienne salariée.
Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2023, Mme [Z], qui ne parvenait pas à obtenir le paiement de la somme de 8741 euros, a assigné la société Omakaze devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, d'une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société Omakaze.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté la non-comparution de la société Omakaze,
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Omakaze,
- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Omazake, au capital de 50 euros, identifiée sous le n°899 791 107 RCS Bordeaux (2021 B 3623), dont le siège social est à [Adresse 8], exerçant une activité de vente au comptoir d'aliments et de boisson sans alcool, chambre d'hôte, centre de bien-être, à [Adresse 8],
- ouvert la période d'observation de six mois,
- fixé provisoirement au 25 janvier 2023 la date de cessation des paiements,
- nommé Franck Chanquoy, juge commissaire et Christophe Lataste, juge commissaire suppléant,
- désigné la société Philae, [Adresse 2] à [Localité 6], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [O],
- désigné en application des articles L. 631-9 et L. 631-14 du code de commerce, Maître [N] [J], [Adresse 3] commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 26 avril 2023 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
- imparti aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois a compter de la publication au BODACC du présent jugement,
- fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
- invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code du commerce,
- ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code du commerce,
- ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
- dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 13 mars 2023, la société Omakaze a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [Z].
Par déclaration du 14 mars 2023, la société Omakaze a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [Z] et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Omakaze.
Par avis du 17 mars 2023, le dossier n°RG 23/01267 a été joint au dossier n°RG 23/01231.
Par ordonnance du 08 juin 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement et a débouté la société Omakaze de sa demande tendant à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Omakaze, demande à la cour de :
- vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
- vu les pièces versées au débat,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, du 1er mars 2023, en ce qu'il :
- constate la non-comparution de la société Omakaze,
- prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Omakaze, au capital de 50 euros, identifiée sous le n°899 791 107 RCS Bordeaux (2021 B 3623), dont le siège social est à [Adresse 8], exerçant une activité de vente au comptoir d'aliments et de boisson sans alcool, chambre d'hôte, centre de bien-être, à [Adresse 8],
- ouvre la période d'observation de six mois,
- nomme Franck Chanquoy, juge commissaire et Christophe Lataste, juge commissaire suppléant,
- désigne la société Philae, [Adresse 2] à [Localité 6], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [O],
- désigne en application des articles L. 631-9 et L. 631-14 du code de commerce, Maître [N] [J], [Adresse 3] commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 26 avril 2023 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
- impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois a compter de la publication au BODACC du présent jugement,
- fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
- invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code du commerce,
- ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code du commerce,
- ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
- dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
- statuant à nouveau,
- constater son absence d'état de cessation des paiements,
- annuler l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à son égard.
Par avis du 15 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
- sur la recevabilité de l'appel,
- s'en rapporte en l'absence d'éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la signification du jugement dont appel,
- sur le fond,
- confirmer le jugement déclarant la cessation de paiement et ouvrant une procédure de redressement judiciaire sauf production à l'audience d'éléments justifiant que la société est finalement in bonis.
Par ordonnance du 07 avril 2023, le président de la chambre commerciale à la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 03 juillet 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2023.
Mme [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La Selarl Philae n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a signifié la déclaration d'appel le 13 avril 2023 et ses conclusions et l'avis de fixation à bref délai le 22 mai 2023 ( à vérifier avec M. [G]).
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La Selarl Philae a adressé un mail à l'appelante, produite aux débats par celle-ci, aux termes duquel elle indiquait qu'elle ne serait pas représentée devant la cour et qu'elle s'en remettait à la décision de celle-ci.
2- L'article L 631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
3- L'appelante expose que son expert comptable n'a pas procédé au changement d'adresse de son siège social de sorte qu'il n'a pas reçu les convocations adressées à son ancienne adresse. Elle explique que l'état des créances déposé par le mandataire ne fait état que de deux créances définitives à hauteur de 96,54 euros, qui a été réglée depuis et de 3036 euros. Elle soutient qu'elle a la capacité de régler cette créance.
4- Il ressort de la liste des créances dressée par le mandataire au 30 mai 2023 que le passif de l'appelante s'élève à 34 282,54 euros dont 30 000 euros de provisionnel au titre d'une déclaration de l'Urssaf contestée par le mandataire judiciaire. Dès lors, à défaut de plus d'éléments probants, il sera retenu un passif exigible de 4282,54 euros. Or, l'appelante justifie disposer de ce montant sur compte bancaire. Elle a en outre réglé la créance de Mme [Z]. L'existence d'un état de paiement n'est ainsi pas caractérisée.
5- Il convient dès lors d'infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux et de dire n'y avoir lieu à ouverture ni d'une procédure de liquidation judiciaire, ni d'une procédure de redressement judiciaire.
6- Il convient de laisser les dépens à la charge de la société Omakaze qui n'a pas comparu, de son fait, en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 661 -7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur Général,
Condamne la société Omakaze aux dépens d'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président