Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MARS 2024
N° RG 22/02930 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTEE
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [G] [L]
née le 04 Décembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [D]
né le 09 Janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Delphine PLAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.N.C. VELIZY ENVOL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 839 233 079, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 441 052 735, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Maître Isabelle WALIGORA, Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Me Clément GAMBIN, Maître Stéphanie TERIITEHAU,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Gabriel RIMOUX
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION BOIS,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 830 501 953, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Compagnie d’assurance SMABTP
ès-qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BOIS et
GRIVEAU, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. INNOVIA DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 519 737 498, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société SMA SA,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la Société INNOVIA DEVELOPPEMENT et de la Société S2T, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Mme DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation que M. [D] et Mme [L] ont fait remettre le 4 mai 2022 à la SNC Velizy Envol leur vendeur, et à la société BNP Paribas immobilier résidentiel, gérant associé de la première, afin de les voir condamner à procéder aux réparations de l’ensemble des désordres existants sous astreinte, sur le fondement de la garantie des vices apparents ainsi que de réparer les préjudices pour défaut de conformité et autres en découlant,
Vu les assignations en intervention forcée et en garantie que les deux sociétés défenderesses ont fait remettre aux sociétés Eiffage construction bois, assurée par la SMABTP, Innovia développement assurée par la SMA garantissant également la société S2T, enregistrées sous le n° 22/47 04 et jointes à la présente instance,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 10 avril, 17 et 25 mai 2023 ainsi que 25 janvier 2024 respectivement par les demandeurs, la société Innovia développement et son assureur, les deux SNC, la société BNP Paribas immobilier résidentiel puis par l’assureur SMABTP relativement au prononcé du sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le sursis à statuer
M. [D] et Mme [L] ont acheté en vente en l’état futur d’achèvement un bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] auprès de la SNC Vélizy envol dont le gérant associé est la société BNP Paribas immobilier résidentiel. Lors de la livraison le 9 avril 2021 M. [D] et Mme [L] ont émis 17 réserves puis par courrier recommandé du 30 avril suivant ils ont dénoncé 26 désordres supplémentaires.
Déplorant la non levée de l’intégralité de ces réserves, les acquéreurs se fondent sur les articles relatifs à la responsabilité contractuelle ainsi qu’à la garantie des vices apparents du vendeur pour demander la condamnation de celui-ci et de son gérant associé à procéder aux réparations de tous les désordres subsistants, sous astreinte, outre la réparation des préjudices qu’ils estiment en découler.
La SNC Vélizy envol et son assuré ont mis en demeure les entreprises concernées de procéder à la levée des réserves et de traiter les désordres puis il les ont assignés en référé-expertise : par décision des 24 mai 2022 et 11 mai 2023, M. [M] a été nommé pour examiner les désordres et non-conformités et ses opérations sont encore en cours.
Toutes les sociétés défenderesses demandent au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer sur les demandes principales jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, au motif que les griefs visés par les acquéreurs font intégralement partie de la liste de ceux soumis à l’expert judiciaire.
Le vendeur et son associé font valoir que, pour les châssis du séjour comme pour le balcon et la terrasse, il a été répondu aux acquéreurs que la quasi intégralité des réserves sera traitée dans le cadre de la procédure de référé expertise, si bien qu’il est nécessaire d’attendre le dépôt de ce rapport. Ils ajoutent que la majorité des griefs invoqués par M. [D] et Mme [L] concerne des parties communes de sorte que leur qualité à agir pose question et que toute réparation éventuelle nécessitera l’implication et l’accord de la copropriété. De plus l’existence des griefs allégués en demande est discutée dans la mesure où la liste ne correspond pas exactement au procès-verbal du huissier établi de manière non contradictoire et que l’origine de ces griefs n’étant pas établie le vendeur ne peut pas exercer utilement ses recours à l’encontre des entreprises. Ils plaident que certains griefs portent atteinte à la sécurité et nécessitent une analyse de la cause pour trouver la solution réparatoire la plus adaptée. Ils concluent que le tribunal n’est pas en état de statuer sur ces griefs, leur nature, leur imputabilité, les travaux réparatoires et les éventuels préjudices et que ses recours ne sont pas susceptibles de prospérer en l’état.
La société Eiffage construction bois et son assureur la SMABTP s’associent à cette demande en plaidant que la première n’a jamais reconnu l’existence et la légitimité des réserves alléguées par les demandeurs, que seules les opérations d’expertise permettront de s’assurer qu’elles sont légitimes et peuvent faire l’objet d’une reprise. Elles répondent que l’expertise porte sur des réserves se trouvant effectivement dans le logement [Adresse 6] des demandeurs et que seul le rapport permettra au tribunal de statuer sur les demandes.
La société Innovia développement et son assureur la SMA considèrent également qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise.
M. [D] et Mme [L] s’opposent à cette demande pour plusieurs motifs. En premier ils notent que certains des griefs dont est saisi l’expert ont déjà été repris ou mis en conformité tandis que d’autres qu’il ont dénoncés ne sont pas soumis à l’avis de l’expert, si bien que l’expertise ne concerne pas l’ensemble de leurs griefs. Ensuite ils soulignent le fait que le bien leur a été livré il y a 2 ans, que l’existence des désordres ne fait pas débat pour avoir été reconnue par leur vendeur et avoir été constatée et ils affirment qu’il serait inutile et aberrant de les faire attendre de longues années pour qu’ils puissent vivre dans un appartement conforme à leur achat, surtout que les désordres méritent de petites interventions, à l’exception du store. Ils ajoutent être uniquement liés contractuellement à leur vendeur et son associé, sans aucune garantie à l’encontre des constructeurs, et en déduisent qu’il appartiendra à leur vendeur et son associé de se retourner éventuellement contre les constructeurs si ils estiment ne pas avoir à supporter la charge finale, sans que cela les concerne. Enfin les demandeurs font valoir qu’ils ne sont pas partie à l’expertise et qu’il ne peut donc leur être demandé d’attendre l’issue de celle-ci.
****
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est exact que le référé qui a conduit à la désignation de Monsieur [M] a été initié par le vendeur sans que les demandeurs aient été attraits ou soient intervenus à la procédure. Par ailleurs le juge déplore ne pas avoir eu communication de l’assignation en référé qui définit les contours de la mission de l’expert actuellement saisi, la pièce 2 communiquée par le vendeur danse notre instance ne suffisant pas à s’assurer que les désordres dont la réparation est demandée sur le fondement de la garantie des vices apparents sont tous intégrés dans la mission expertale.
De plus l’expert a été nommé il y a presque deux ans et aucune note aux parties ou compte rendu de réunion ne permet de connaître l’état d’avancement et le terme probable de ses opérations.
Enfin le juge de la mise en état constate que M. [D] et Mme [L] se fondent pour le moment sur la garantie des vices apparents et recherchent à ce titre la seule responsabilité de leur vendeur et de son associé, si bien que leur choix de ne pas attendre le dépôt du rapport d’expertise pour obtenir qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur leur demande de réparation sous astreinte doit être respecté.
Il n’existe donc pas de raison de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise auquel toutes les parties ne sont pas associées.
- sur les autres prétentions
La société Vélizy envol et son associé, succombant à l’incident qu’ils ont initié, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1.500 € au bénéfice des demandeurs.
Au vu de l’ancienneté de l’assignation et de l’absence de conclusions au fond, il est opportun de délivrer aux sociétés Vélizy envol et BNP Paribas immobilier résidentiel une injonction de conclure au fond pour la mise en l’état du 23 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M],
Décernons aux sociétés Vélizy envol et BNP Paribas immobilier résidentiel une injonction de conclure au fond pour la mise en l’état virtuelle du 23 avril 2024 à laquelle le dossier renvoyé,
Condamnons la société Vélizy envol et son associé aux dépens de l’incident ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1.500 € au bénéfice des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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