Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-82.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.891
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS
INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1996, qui a déclaré prescrites les poursuites suivies contre Gérard Z... et la SARL Benjamin Z... du chefs d' infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite Gérard Z... et la Sarl Z... ;
"aux motifs que les faits ont été relevés aux termes de procès-verbaux du 28 août 1989 cependant que la citation a été délivrée le 27 avril 1993, soit plus de trois ans après la rédaction des procès-verbaux;
que le premier juge a estimé qu'une information avait été ouverte le 18 décembre 1990, du chef d'usurpation d'appellations d'origine, de tromperie sur la qualité substantielle et de publicité de nature à induire en erreur et complicité et que ces faits présentaient une connexité avec les infractions fiscales reprochées à Gérard Z..., de telle sorte que les actes accomplis dans le cadre de la procédure de droit commun avaient interrompus la prescription s'agissant de l'action fiscale; que, cependant, les procès-verbaux établis par l'Administration font ressortir que Gérard Z... était propriétaire de vins au départ de la propriété de Y... et qu'il a assuré lui-même le transport avec ses propres véhicules; que les infractions fiscales ont été commises par Gérard Z... en tant qu'expéditeur et destinataire; que les procès-verbaux distinguent l'expédition, à mettre au compte de Y..., et le transfert et la réception imputables à Gérard Z...; que, dans ses conclusions d'appel, l'Administration confirme que Gérard Z... est bien poursuivi en qualité d'auteur des infractions et que l'achat des vins qu'il a effectué est antérieur à l'établissement des acquits litigieux; que dès lors, l'information judiciaire ouverte pour les délits de droit commun est étrangère à la procédure fiscale et que, faute de lien de connexité, les actes de la procédure de droit commun n'ont pu interrompre la prescription affectant l'action fiscale ;
"alors qu'en cas de connexité entre les infractions de droit commun et les infractions fiscales, les actes interruptifs de prescription, accomplis dans le cadre de la procédure de droit commun, interrompent la prescription fiscale; qu'en l'espèce, l'expédition de vins sous le couvert de titres de mouvements inapplicables, et l'usurpation d'appellation d'origine et la tromperie sur la qualité substantielle prenaient leur source dans un seul et même fait, la fausseté de l'appellation; qu'en outre, l'usage d'une appellation d'origine inexacte et la tromperie sur la qualité substantielle, imputable aux viticulteurs, supposaient le concours d'un négociant susceptible de commercialiser les vins et préalablement de les enlever en vue de leur vente; qu'ainsi, les faits commis par le négociant, la société Z..., et son dirigeant, Gérard Z..., présentaient-ils un lien de connexité avec les infractions de droit commun commises par Antoine Y... et sa fille, en leur qualité de viticulteurs; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a estimé que les infractions à la législation sur les contributions indirectes reprochées à Gérard Z... et à la SARL Benjamin Z... étaient prescrites ;
Que le moyen, qui remet en discussion cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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