Cour de cassation, 05 février 1991. 88-11.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.405
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière (SCI) Nouvelle des Balcons de la Mer, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège,
2°) de la société à responsabilité limitée Entreprise Aimé Ferrer et fils, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Joseph Z...,
2°) de Mme Y... épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Tarn-et-Garonne),
3°) de la SCI Balcons de la Mer, dont le siège est résidence Le Barcarès 2000, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales),
4°) de M. Pierre X..., demeurant 4, cité du Port, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI Nouvelle des Balcons de la Mer et de la société Aimé Ferrer et fils, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Balcons de la Mer et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière (SCI) dite "Les Balcons de la Mer" a été créée le 24 novembre 1981 avec pour objet social l'acquisition d'un terrain et la construction sur celui-ci d'un ensemble immobilier en vue de la vente ; que M. Pierre X..., agent immobilier, qui détenait 70 parts sociales tandis que le solde du capital social, soit 30 parts, était détenu par sa fille, a été nommé gérant ; que les travaux de gros oeuvre et de "cloisons-plâtrerie" ont été confiés à la société Entreprise Aimé Ferrer et fils ; que, selon M. X..., il a emprunté en septembre-octobre 1982 aux époux A... une
somme de 400 000 francs qu'il devait leur rembourser à concurrence de 450 000 francs au début de l'année 1983 ; que, selon les époux Z..., c'est une somme de 700 000 francs qu'ils ont prêtée à M. X... pour lui permettre d'assurer en partie le financement de
l'opération immobilière et cette somme leur a été remboursée à l'aide de chèques qui se sont avérés sans provision ; que M. X... a alors signé le 31 mars 1983 quatre actes sous seing privé par lesquels il donnait mandat à son notaire ou à son conseiller financier de payer la somme de 700 000 francs aux époux Z... ; que, dans deux de ces actes, M. X... intervenait en qualité de gérant de la SCI "Les Balcons de la Mer" qui reconnaissait leur devoir cette somme "conjointement avec M. X...", tandis que, dans les deux autres actes, M. X..., agissant à titre personnel, reconnaissait leur devoir ladite somme de 700 000 francs ; que les époux Z... ont été autorisés à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble de la SCI "Les Balcons de la Mer" par ordonnance du 27 mai 1983 ; que cette société n'ayant pu régler les situations de travaux de la société Ferrer, celle-ci a créé une autre société civile immobilière dite "SCI nouvelle des Balcons de la Mer" (la SCI nouvelle) qui s'est rendue acquéreur des biens immobiliers de la SCI "Les Balcons de la Mer" (la SCI d'origine), après que celle-ci eût obtenu la main-levée de l'hypothèque provisoire contre la consignation d'une somme de 750 000 francs ; que les époux Z..., par acte du 10 août 1983, ont assigné la SCI d'origine et M. X... en paiement solidaire de la somme de 700 000 francs ; que la SCI nouvelle et la société Ferrer sont intervenues à l'instance, d'une part, pour demander que les actes du 31 mars 1983 concernant la SCI d'origine soient déclarés nuls ou, en tout cas, inopposables à cette dernière comme n'entrant pas dans le cadre de son objet social, et, d'autre part, pour obtenir la déconsignation à leur profit de la somme de 750 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1987) a condamné M. X... personnellement à payer à M. Z... la somme de 700 000 francs, et dit que la SCI d'origine serait tenue solidairement avec M. X... du paiement de cette somme ;
Attendu que la SCI Nouvelle et la société Ferrer reprochent à l'arrêt d'avoir mis cette somme à la charge de la SCI d'origine ;
Mais attendu que, recherchant au vu des circonstances de la cause et des éléments du dossier, et notamment de la teneur des actes du 31 mars 1983, quelle avait été l'intention de la SCI d'origine en souscrivant ces actes, la cour d'appel a considéré que ceux-ci comportaient de sa part l'engagement d'être tenue au paiement de la totalité de la somme de 700 000 francs et que cet engagement, pris par M. X... en sa qualité de gérant, entrait dans le cadre de l'objet social défini par les statuts de la SCI d'origine et obligeait celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1849 du Code civil ; que, par cette appréciation souveraine, sans dénaturer ces actes et en répondant, pour les écarter, aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Nouvelle des Balcons de la Mer et la société entreprise Aimé Ferrer et fils, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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