Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3CA
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [O] [X] [P]
né le 22 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Esther Segonds, avocat au barreau de Paris, et de Mme [T] [M] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le smoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [O] [X] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 février 2025 soit jusqu'au 22 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2025, à 14h28, par M. [S] [O] [X] [P];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [O] [X] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [O] [X] [P], né le 22 juillet 1988 à [Localité 1] (Pérou) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2025, sur la base d'une OQTF prise le même jour.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 22 février 2025.
Monsieur [S] [O] [X] [P] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision au motif que les diligences de l'administration seraient insuffisantes, et à titre subsidiaire sollicite une assignation à résidence.
Réponse de la cour :
L'article L.741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport et attente de retour des autorités consulaires) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », pour autant il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a mis en 'uvre les diligences nécessaires, utiles et réelles permettant de limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ. Or, il ressort des pièces du dossier que le laissez-passer consulaire a été délivré le 18 février 2025 à la préfecture ; que si celle-ci a sollicité un vol dès le 18 février, elle indique dans la demande de routing que la première date utile est le 1er mars 2025, sans expliquer la nécessité de ce délai.
En ne demandant pas un vol immédiatement, sans motif légitime, l'administration a manqué à son obligation de diligences de sorte que la décision sera infirmée et la requête rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] [X] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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