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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-11.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.086

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° X 18-11.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kaora, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain X..., 2°/ à Mme Irène Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Kaora, de Me A..., avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Kaora PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire de M. C... ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du rapport d'expertise, la société Kaora soutient qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, ayant été de ce fait radié de l'ordre des géomètres-experts et ayant remis tous ses instruments de mesure, M. C... n'avait plus qualité pour diligenter personnellement la mesure d'expertise ordonnée, que l'expert désigné a nécessairement sous-traité les opérations de mesurage des propriétés dans le cadre de l'expertise judiciaire sans le mentionner dans son rapport et qu'il a encore mentionné une adresse qui est celle de la société C... dont il n'était plus associé à la date des opérations ; qu'elle fait encore valoir que M. C... a méconnu le principe d'impartialité en ce qu'il est intervenu dans le cadre de son activité de conseil auprès de M. X... dont il est l'ami et dont il a accepté la présence comme mandataire de son frère dans le cadre de la présente expertise sans exiger la production d'un mandat spécial ; qu'il résulte toutefois des pièces produites qu'à la date de sa désignation, de ses opérations et du dépôt de son rapport, M. C... était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, son départ à la retraite et son absence d'inscription à l'ordre professionnel des géomètres-experts étant sans incidence sur cette inscription, laquelle est ouverte conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires à toute personne qui exerce ou « a exercé » pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ; que, par ailleurs, à la date de sa dernière réinscription sur la liste des experts, soit en 2014, M. C..., alors âgé de 66 ans pour être né [...] , satisfait à la condition d'âge posée par l'article 2 du décret susvisé qui n'admet d'inscription sur la liste des experts que de personnes âgées de moins de 70 ans à la date de leur inscription initiale ou de leur réinscription ; qu'enfin, faute de grief allégué, la mention dans le rapport d'expertise d'une adresse autre que l'adresse personnelle de l'expert est sans incidence sur la régularité du rapport, l'expert désigné ayant pu faire le choix d'une élection de domicile au siège de l'ancienne société civile professionnelle à laquelle il était naguère associé ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations du rapport que M. C... a accompli sa mission personnellement, ce qui n'a jamais été contesté durant les opérations d'expertise, les relevés de mesure qui ont été opérés en présence des parties n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ni lors des opérations ni ultérieurement par voie de dire ou de saisine du juge chargé du contrôle des expertises de sorte qu'ils sont présumés avoir été faits personnellement par l'expert -peu important l'origine des instruments de mesure utilisés- ou sous sa direction et son contrôle ; qu'il n'est pas allégué que M. C... aurait précédemment aux opérations d'expertise conseillé une des parties au procès, ni qu'il ait été impliqué en quoi que ce soit dans la transmission par courrier du 18 février 2013 à la société Kaora de deux plans cadastraux superposés des lieux, l'auteur du courrier étant alors la société C..., société civile professionnelle à laquelle M. C... n'était plus associé depuis 2010 ; que la présence lors de la deuxième réunion d'expertise contradictoire du 28 avril 2015 au côté de Mme X..., partie à l'instance, de M. Roland X..., beau-frère de cette dernière et frère de M. Alain X..., est également sans incidence sur la régularité des opérations dès lors Mme X... a indiqué que son époux était indisponible pour souffrir de la maladie d'Alzheimer et a souhaité être assisté de son beau-frère, et qu'en l'absence de toute contestation, l'expert n'avait pas à vérifier que ce dernier était muni d'un mandat spécial, s'agissant alors, non pas d'une opération de bornage, mais d'une mesure d'instruction judiciaire aux fins de bornage, en présence de l'épouse de la partie absente, elle-même partie à l'expertise, étant de surcroît relevé que seul le mandant au nom duquel le mandataire s'est présenté serait recevable à contester la validité du mandat invoqué ; qu'il sera souligné en outre que l'affirmation selon laquelle l'expert judiciaire aurait entretenu des liens d'amitié avec M. Roland X... n'est étayée par aucune pièce probante ; que pour ces motifs, les moyens de nullité de l'expertise judiciaire, non fondés, seront rejetés (v. arrêt, p. 3 à 4) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus d'indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Kaora d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, qu'il résultait « des pièces produites » qu'à la date de sa désignation, de ses opérations et du dépôt de son rapport, M. C... était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, sans préciser quelles étaient ces pièces ni les analyser, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société Kaora soutenait notamment que, par l'effet conjugué de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, complété et modifié par le décret n° 2007-1119 du 19 juillet 2007, le géomètre-expert était un technicien exerçant une profession libérale qui réalisait, en son nom propre et sous sa responsabilité personnelle, les études et travaux topographiques fixant les limites des biens fonciers dans le cadre de mission publiques ou privées et que, lorsqu'il faisait valoir ses droits à la retraite, il était radié de son Ordre, de sorte que, n'étant plus tenu à la conformité aux lois et règlements liés à sa profession, il ne pouvait personnellement exécuter la mission à lui judiciairement confiée et que, partant, M. C..., retraité, ne pouvait exécuter seul la mission judiciaire si bien que son rapport d'expertise encourait la nullité ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le plan de bornage établi par l'expert géomètre M. C... en annexe numéro 11 de son rapport du 16 juin 2015 et fixé la limite séparative entre les deux propriétés suivant la ligne définie par les points A, B, H et C de ce plan ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, au fond, c'est par des motifs précis, très complets et pertinents, qu'aucun moyen ni pièce nouvelle ne vient remettre en cause en appel, de sorte que la cour ne peut que les faire siens sans avoir à y rajouter, que le premier juge a homologué la ligne séparative entre les deux propriétés suivant la ligne définie par les points A, B, H et C du plan en annexe 11 du rapport d'expertise ; qu'en cet état, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé (v. arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE selon l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » ; que les époux X... sont en accord avec la limite divisoire préconisée par l'expert et sollicitent l'homologation du rapport d'expertise ; que la société Kaora, en revanche, conteste les travaux de l'expert ; qu'en premier lieu, la société Kaora mentionne des contradictions entre le rapport d'expertise et un précédent rapport du même cabinet en 2013 relativement à un chemin d'exploitation ; qu'il convient de relever que le défendeur ne produit aucunement ces précédentes constatations datant de 2013, ce qui ne permet pas de vérifier ses affirmations ; que par ailleurs, s'agissant du chemin d'exploitation, il convient de rappeler les termes du jugement du tribunal de grande instance en date du 22 janvier 2014, ayant autorité de la chose jugée, mentionnant que ce chemin était uniquement sur le fonds de la société Kaora et n'avait plus de raison d'être les deux parties du terrain étant réunies ; que l'expert a pris soin de répondre aux dires du défendeur et de préciser, d'une part, que si ce chemin avait préexisté, il n'y aurait pas eu besoin de le créer dans l'acte de 1925 et, d'autre part, que ce chemin n'avait pu être créé lors de l'acte notarié de 1925 que sur la parcelle vendue, appartenant aujourd'hui à la société Kaora, afin de permettre le passage d'un fonds à l'autre et non sur le terrain d'un voisin non partie à l'acte, outre que si le chemin avait été créé sur le fonds des époux X..., il n'aurait pas permis de relier le terrain concerné à la voirie ; qu'au surplus ; contrairement aux affirmations du défendeur, les époux X... versent aux débats l'acte de donation partage du 24 janvier 2002 par lequel l'époux s'est vu attribuer la propriété du bien qui mentionne l'origine de propriété en page 8 ; qu'au vu de cet acte, seul M. Alain X... est propriétaire de la parcelle ; que par ailleurs, le défendeur argue que l'expert accorde la propriété du muret aux époux X... en tant qu'il soutient ses terres sans considération du pilier d'entrée ; que l'expert a cependant pu préciser qu'il en avait tenu compte mais ne l'avait pas retenu pour déterminer la limite dans la mesure où l'acte de vente de 1925 mentionnait une façade du terrain de la société Kaora de 13 mètres et que chacun des voisins avait intérêt à placer ce pilier sur la limite de leurs propriétés au vu de la configuration des lieux ; que l'examen des lieux met également en évidence que le fonds des époux X... est situé plus haut que celui de la société Kaora ; que s'il est d'usage de considérer que la limite de propriété se situe au bas du talus entre les deux fonds, l'expert a fait le choix d'examiner les titres de propriété de la société Kaora et les plans cadastraux pour déterminer une limite plus précise, non susceptible d'avoir été modifiée du fait du temps et de l'érosion ; qu'en quatrième lieu, la présence d'arbres de plus de six mètres à moins de deux mètres de la limite proposée ne saurait servir d'éléments de nature à fixer la ligne séparative des deux fonds, s'agissant d'un élément de fait pouvant éventuellement donner lieu à d'autres procédures mais ne donnant aucune indication sur la limite de propriété, contrairement au talus, ancien ; qu'enfin, l'expert explique avoir procédé à un relevé précis de terrain, les parties ne lui ayant pas communiqué de plan ou compte rendu des expertises antérieures ; que cet élément ainsi que le travail précis et attentif de l'expert, qui a examiné l'ensemble des pièces communiquées par les parties, permettent d'exclure toute difficulté liée à la qualité de l'expert, contrairement aux affirmations du défendeur ; qu'ainsi, il résulte de l'examen des plans cadastraux, des titres de propriété des parties, des constatations réalisées sur les lieux par l'expert que la limite entre la propriété de la société Kaora, cadastrée [...] , et de la propriété de M. X..., cadastrée [...] et [...] , peut être fixée suivant la ligne définie par les points A, B, H et C proposée sur le plan en annexe 11 de l'expertise (v. jugement, p. 3 et 4) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant homologué le plan de bornage établi par l'expert en annexe numéro 11 de son rapport et fixé la limite séparative entre les deux propriétés suivant la ligne définie par les points A, B, H et C de ce plan, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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