Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00911
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKLE
N° minute :
S.N.C.MARIGNAN RESIDENCES
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LES FINISSEURS, S.A.S. LGX INGENIERIE, S.E.L.A.R.L. AMENAGERET BATIR, S.A.S. FTS, S.E.L.A.R.L. PAREPLUIE ETANCHE, Mutuelle MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société BMC, S.A. MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BMC
DEMANDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LES FINISSEURS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
S.A.S. LGX INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. FTS
Chez ITER INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
S.E.L.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société BMC
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BMC
[Adresse 1]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 Juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC Marignan Résidences a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16] (Hauts-de-Seine).
La livraison est intervenue avec des réserves.
A la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16], le juge des référés de Nanterre, par décision du 24 février 2023 rendue au contradictoire de la société Marignan Résidences, a ordonné une expertise et désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 19, 20, 21 et 27 mars 2024, la société Marignan Résidences a fait assigner la SAS LGX Ingénierie, la SARL Aménager et Bâtir, la SAS FTS, la SARL Pare Pluie Etanche, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard ainsi que la SA Axa France Iard devant la présente juridiction, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2024.
A l’audience, la société Marignan Résidences réitère les termes de son exploit introductif d’instance en demandant de :
dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées le 24 février 2023 seront communes et opposables aux sociétés défenderesses,réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la société Axa France Iard sollicite de :
A titre principal,
débouter la société Marignan Résidences de sa demande,la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
prendre acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,statuer sur les dépens.
La société FTS, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard formulent les protestations et réserves.
Régulièrement assignées, la société LGX Ingénierie (remise à personne morale), la société Aménager et Bâtir (remise à étude) et la société Pare Pluie Etanche (remise à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par ordonnance du 24 février 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/01630).
La société Marignan Résidences justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Si la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale, conclut au rejet de la demande en soutenant que la demanderesse l’a assignée en raison de réserves à réception et que sa garantie n’est pas mobilisable en cette hypothèse, il est rappelé qu’un désordre réservé peut donner lieu à la mise en jeu de la garantie décennale lorsqu’il s’est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception (not. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-16533), cette appréciation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Il s’ensuit que l’action dirigée à l’encontre de cet assureur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de “donner acte”, qui n’emportent aucune conséquence juridique et qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Marignan Résidences, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ces dépens ne sauraient être réservés, ainsi que le sollicitent les parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et que le juge des référés vide sa saisine.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare communes à la SAS LGX Ingénierie, la SARL Aménager et Bâtir, la SAS FTS, la SARL Pare Pluie Etanche, la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard ainsi que la SA Axa France Iard les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 24 février 2023 ayant désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert (n° RG 22/01630) ;
Dit que la SNC Marignan Résidences communiquera sans délai à la SAS LGX Ingénierie, la SARL Aménager et Bâtir, la SAS FTS, la SARL Pare Pluie Etanche, la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard ainsi que la SA Axa France Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la SAS LGX Ingénierie, la SARL Aménager et Bâtir, la SAS FTS, la SARL Pare Pluie Etanche, la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard ainsi que la SA Axa France Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC Marignan Résidences entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Rappelle qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
regie.tj-nanterre@justice.fr ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS LGX Ingénierie, la SARL Aménager et Bâtir, la SAS FTS, la SARL Pare Pluie Etanche, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard ainsi que la SA Axa France Iard sera caduque et privée de tout effet ;
Informe la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse les dépens à la charge de la SNC Marignan Résidences.
FAIT À NANTERRE, le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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