Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/15589
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/15589
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/15589 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3E4V
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4] (FEDERATION DE RUSSIE)
Représenté par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0063
DEFENDERESSE
Madame [I] [F] - [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dimitri LITVINSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1239
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière à l”audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[G] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par testament authentique reçu le 10 octobre 2022 par Maître [L] [J]-[U], [G] [W] a légué à « Mme [I] [F] » l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession et a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures.
Par acte séparé du même jour, reçu par le même notaire, [G] [W] et Mme [I] [F]-[C] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Par exploits d’huissier en date du 17 novembre 2023, se prévalant d’un testament de 2009, par lequel [G] [W] lui avait légué son appartement à [Localité 4] (Russie), M. [T] [P], fils de [M] [Z], épouse de [G] [W] prédécédée en 2008, a fait assigner Mme [I] [F]-[C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 10 octobre 2022.
Une procédure aux fins d’annulation du testament a également été introduite en Russie par M. [T] [P].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 avril 2024 et en dernier lieu le 3 septembre 2024, Mme [F]-[C] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER la demande de Madame [F]-[C] recevable et bien fondée, DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F]-[C] les frais irrépétibles qu’elle serait contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts FIXER le montant de la provision
En conséquence :
ORDONNER le versement par Monsieur [P] d’une provision à valoir sur les frais irrépétibles ; ORDONNER à Monsieur [P] à verser, à titre de provision à valoir sur les frais irrépétibles pouvant être adjugés au profit de Madame [F]-[C] dans le cadre de la présente instance, la somme de 8 500 euros à consigner entre les mains de son postulant sur le compte ouvert à cet effet à la CARPA de [Localité 5] ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente de production par le conseil de Monsieur [P] du justificatif du dépôt du montant de la provision sur le compte ouvert à cet effet à la CARPA de [Localité 5] ; A défaut de versement intégral de la provision dans le délai de 6 mois, l’instance sera caduque et éteinte. CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LITVINSKI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de:
DEBOUTER Madame [F]-[C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;JUGER que sa demande de versement de provision à valoir sur les frais irrépétibles est irrecevable et mal fondée en fait et en droit ; DEBOUTER Madame [F]-[C] sur sa demande de sursis non motivée;CONDAMNER Madame [F] [I] au paiement à Monsieur [T] [P] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER Madame [F] [I] au entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision pour le procès
Sur le fondement de l’article 789, 2° et 3°, Mme [F]-[C] demande au tribunal de condamner M. [P] à lui verser une provision à valoir sur les frais irrépétibles qu’elle sera amenée à exposer, d’un montant de 8 500 euros. Elle soutient que dès lors que le créancier peut bénéficier d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le défendeur assigné « par une demande « sérieusement contestable » » comme c’est, selon elle, le cas en l’espèce, doit pouvoir bénéficier d’une provision à valoir sur les frais irrépétibles. Elle développe ainsi des moyens relevant du fond du litige relatifs à la force probante d’un acte authentique, à l’insanité d’esprit allégué par le demandeur à l’instance, à la signature du testament par le testateur, à la connaissance personnelle de la langue russe par le notaire, à ses relations avec le défunt.
Elle fait par ailleurs essentiellement valoir que :
M. [P] a déjà saisi un tribunal russe des mêmes demandes, La procédure est abusive et a de fortes chances d’être sanctionnée par une amende civile,Dans l’hypothèse où il serait condamné à des frais irrépétibles, il sera difficile de recouvrer ces frais car M. [P] est de nationalité russe et réside en Russie, en l'absence d'un traité international relatif à la reconnaissance et à l'exécution des jugements entre la France et la Russie, aucune exécution forcée d'une décision étrangère n’étant envisageable, l’accord signé à Paris le 11 août 1936 invoqué par M. [P] n’étant pas applicable à l’exécution des jugements mais uniquement aux modalités de transmission des actes judicaires ou notariés et des commissions rogatoires, Ce déséquilibre est contraire à l’équité, La somme demandée de 8 500 euros correspond à 3 500 euros réclamés par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à 5 000 euros d’amende civile pour la procédure abusive.
M. [P] conclut au rejet de cette demande. Il oppose principalement que :
Mme [F]-[C] ne justifie pas de la situation précaire qu’elle allègue, Elle ne justifie pas non plus du fait qu’il aurait davantage de moyens financiers qu’elle, alors qu’il est également retraité, Il exerce cette action légitimement, pour défendre ses droits, Elle multiplie elle-même les procédures puisqu’elle initie le présent incident, La jurisprudence dont elle se prévaut pour demander une provision ad litem au motif que les chances d’aboutir de la procédure sont minces n’est pas applicable en l’espèce et le juge de la mise en état ne peut constater l’existence d’un risque que la procédure n’aboutisse pas sans préjuger du fond de l’affaire, L’exécution d’une décision étrangère et notamment des juridictions françaises est bien prévue dans l’Accord de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la France sur le transfert d’actes judiciaires et notariaux et exécution des ordonnées du tribunal en matière civile signé à Paris le 11 août 1936, Le montant de la provision demandée n’est absolument pas justifié.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789, 2° du code de procédure civile, en premier lieu, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Il appartient à la partie qui forme une demande de provision ad litem de rapporter la preuve de son impécuniosité ou à tout le moins de l’impossibilité pour elle de faire face aux frais nécessaires à la poursuite de la procédure.
En l’espèce, Mme [I] [F]-[C] ne verse aucun élément sur sa situation financière et n’allègue même pas qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire l'avance des frais nécessaires à la poursuite de la procédure.
Sa demande de provision ne saurait donc aboutir si elle est analysée comme une demande de provision ad litem fondée sur les dispositions précitées.
Aux termes de l’article 789 3°, en second lieu, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [I] [F]-[C] demande une provision de 8 500 euros qui, explique-t-elle, correspond à 3 500 euros réclamés par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à 5 000 euros d’amende civile pour la procédure abusive.
Or, tout d’abord, elle ne saurait invoquer une quelconque créance à l’encontre du demandeur à l’instance au titre d’une éventuelle amende civile, laquelle, même si elle était prononcée, ne serait pas au bénéfice de la défenderesse mais du Trésor public.
Ensuite, si les dispositions de l’article 789 3° permettent d’accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, elles exigent que l’obligation de la partie débitrice de cette provision envers la partie qui en est bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable. Or, démontrer que l’obligation de M. [T] [P] de payer à Mme [I] [F]-[C] une somme au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas sérieusement contestable implique de démontrer que le demandeur va, de façon non sérieusement contestable, perdre son procès et partant, que le testament attaqué est valable.
Or, M. [T] [P] soulève des moyens au soutien de sa demande de nullité, qu’il s’agisse des moyens relatifs à un vice de forme dudit testament, à l’insanité d’esprit du testateur, à son absence de compréhension de la langue française et donc de la traduction faite par le notaire, à la signature du testateur, à l’absence d’interprète ou à l’absence de certitude s’agissant de l’identité du légataire, qui n’apparaissent pas dénués de tout sérieux et qui nécessitent une appréciation du tribunal au fond après examen des moyens de fait et de droit soulevés et des pièces versées aux débats.
L’obligation de M. [T] [P] d’avoir à payer à la défenderesse une somme au titre des frais irrépétibles est donc sérieusement contestable et la demande de provision fondée sur les dispositions de l’article 789 3° sera également rejetée.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Mme [I] [F]-[C] sera rejeté, notamment la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [F]-[C] sera condamnée aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la demande de provision de Mme [I] [F]-[C],
Rejetons la demande de sursis à statuer de Mme [I] [F]-[C],
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant:
Conclusions au fond en demande pour le 7 février 2025 au plus tard,Conclusions au fond en défense pour le 24 mars 2025 au plus tard,
Condamnons Mme [I] [F]-[C] aux dépens du présent incident,
Condamnons Mme [I] [F]-[C] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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