Cour de cassation, 22 novembre 1993. 92-85.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.857
Date de décision :
22 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salvatore, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1992, qui, pour banqueroute, l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prononcé la faillite personnelle et a fait droit à la demande du syndic, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-2 , 197-4 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Barone coupable du délit de banqueroute ;
"aux motifs que Mme Y..., gérante de droit de la SARL Raval'Est, a confié à X... au mois d'avril 1987 l'ensemble de la comptabilité de la société ; que X... a été dans l'impossibilité de fournir au mandataire-liquidateur de la SARL Raval'Est ces documents comptables soutenant qu'on les lui avait volés ; que, selon X..., la comptabilité de la SARL Raval'Est avait été placée dans une camionnette ainsi que différents objets qui ont tous été dérobés ; que les explications de X... ne sont nullement fiables ;
qu'il était le seul à avoir intérêt à la disparition des documentscomptables de la SARL Raval'Est pour se soustraire au cours de la justice ;
"alors que la disparition de documents comptables ne constitue le délit de banqueroute que si elle résulte d'actes accomplis sciemment par un dirigeant social ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner X... du chef de la banqueroute, que ce dernier n'avait pas été en mesure de fournir les documents comptables de la SARL Raval'Est au mandataire-liquidateur, et qu'il était le seul à avoir intérêt à voir disparaître ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"et aux motifs que Mme Y... a remis au mandataire-liquidateur de la SARL Raval'Est une liste d'objets faisant partie de l'actif de la société ; que ces objets ont été indûment détournés par X... qui se contente d'affirmer qu'ils ont disparu ; que la mauvaise foi de celui-ci est établie, un témoin ayant déclaré avoir vu Barone utiliser une partie de ces objets pour le compte de son nouvel employeur sur un chantier ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ;
qu'en se bornant, pour retenir X... dans les liens de la prévention, à relever qu'il avait fait disparaître des éléments d'actif de la SARL Raval'Est, sans préciser la date de cessation des paiements de la SARL Raval'Est, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Salvatore X... coupable, en qualité de gérant de fait de la SARL "Raval'Est", de banqueroute par soustraction de comptabilité et détournement d'actif, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les faits ont été commis, au moins pour partie, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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