Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.148
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lionel X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Française des Pétroles BP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société Française des Pétroles BP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en reprochant à M. X... "la disparition de deux bureaux dans des circonstances non élucidées", sans rechercher si le caractère usagé de ces deux bureaux destinés l'un à la ferraille et l'autre à être brûlé, ne privait pas de sérieux la cause du licenciement d'une part, et si leur présence n'était pas contraire aux consignes de sécurité dans le magasin des emballages vides dont M. X... était seul responsable d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de toute base au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en retenant à l'encontre de M. X... un acte d'insubordination vis-à-vis de M. Y... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que M. Y..., chef du service d'entretien, n'était nullement son supérieur hiérarchique et qu'il
n'avait pas vocation à lui donner l'ordre d'entreposer du matériel usagé dans le magasin dont il avait seul l'entière responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M. X... la disparition de deux bureaux dont il avait la garde et d'avoir anormalement manipulé des fûts à usage d'emballage ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du pourvoi, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Française des Pétroles BP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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