Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00878
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00878
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 26/00878 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGLQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Z] [K], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [G] [Q] ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 26 février 2026 de placement en rétention administrative de Mme [G] [Q] ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [G] [Q]
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [G] [Q] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mars 2026 à 10h16 jusqu'à son départ fixé le le 27 mars 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [Q], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 mars 2026 à 09h51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Q] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Q] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Michel LOKAMBA OMBA,avocat au barreau de LILLE, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [Q] déclare être née le 13 mars 2004 au Congo et être de nationalité congolaise. Elle a fait l'objet d'une opération de vérification de son droit de circulation et de séjour à la suite d'un contrôle d'identité réalisé au visa des dispositions de l'article 78 - 2 al 9 du code de procédure pénale le 25 février 2026, [Adresse 1] à [Localité 2].
À la suite de son placement en retenue, une décision portant placement en rétention administrative a été prise le 26 février 2026 par le préfet du Nord.
Par requête reçue le 1er mars 2026 à 21h22, Mme [G] [Q] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont elle a fait l'objet.
Le préfet du Nord par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 1er mars 2026 à 10h16 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.
Par ordonnance rendue le 02 mars 2026 à 13 heures, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [Q] pour une durée de 26 jours à compter du 02 mars 2026 à 10h16, soit jusqu'au 27 mars 2026 à 24 heures.
Mme [G] [Q] a interjeté appel de cette décision le 03 mars 2026 à 09h51, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité, sur les moyens suivants :
o au regard de la violation de l'article 15 - 5 du code de procédure pénale,
o au regard de l'irrégularité dans la notification des droits en rétention administrative,
o au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience, le conseil de Mme [G] [Q] a sollicité oralement à titre principal une demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Q] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de la violation de l'article 15 - 5 du code de procédure pénale:
Mme [G] [Q] fait valoir qu'à l'occasion son interpellation par la police le 25 février 2025 a été consulté le fichier des personnes recherchées, par le gardien de la paix dénommée Monsieur [X] ; et de préciser que le fichier consulté ne mentionne pas son nom de sorte que l'autorité judiciaire chargée de vérification de la régularité de la rétention ne peut savoir si c'est effectivement l'agent de police Monsieur [X] qui a personnellement consulté le fichier en question.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 15 - 5 du code de procédure pénale il est prescrit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par le magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas par elle-même nullité la procédure.
En l'espèce il ressort de la lecture des pièces de la procédure et du procès-verbal établi le 25 février 2026 à 09h30 (page 4) que Mme [G] [Q] , ès qualités de gardien de la paix a consulté le fichier des personnes recherchées (FPR), étant précisé qu'il est individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser ce type d'opération.
Par la suite c'est le gardien de la paix Monsieur [R] qui a procédé à la consultation des autres fichiers, étant précisé là encore que celui-ci est expressément habilité à cette tâche (P.19).
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité dans la notification de ses droits en rétention administrative :
Mme [G] [Q] fait valoir que lors de la notification ses droits il ne lui a pas été notifiée correctement son droit de contacter le représentant diplomatique de son pays, étant ressortissante de la république démocratique du Congo et les coordonnées qui lui ont été données étant celles du Maroc.
SUR CE,
L'étude du PV de notification des droits en rétention (P.31) permet en effet d'établir que les coordonnées mentionnées de l'entité consulaire et diplomatique sont manifestement erronées ; qu'il est fait mention de l'Ambassade du Maroc, [Adresse 2] [Localité 3], alors même que Mme [G] [Q] a indiqué être de nationalité congolaise.
Il y a lieu de relever sur le plan des principes que fournir des coordonnées erronées d'un consulat a pour conséquence de priver la personne étrangère de l'exercice de son droit de communiquer avec les services consulaires de son pays pendant la procédure et que la notification des coordonnées exactes du consulat est un droit identique à celui d'être assisté d'un avocat ou d'un interprète. En conséquence cette erreur a necessairement porté atteinte à Mme [G] [Q].
La procédure étant irrégulière, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de Mme [G] [Q], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés
L'ordonnance prise en premier ressort sera en conséquence infirmée.
- sur la demande formulée au titre des frais irrépétibbles et au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il convient d'octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [Q].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [Q].
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Q] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Ordonne la remise en liberté immédiate de Mme [G] [Q]
Fait à [Localité 4], le 04 Mars 2026 à 09 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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