Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-70.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.115
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie Jeanne Z..., veuve Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2°/ Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ... (8ème),
3°/ M. Guy Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant à Toulouse, au profit de la ville de TARBES, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Consolo, avocat des consorts Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Ville de Tarbes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de cessibilité pris le 13 septembre 1985 par le préfet des Hautes Pyrénées et concernant un immeuble appartenant aux consorts Y..., le juge de l'expropriation de la Haute-Garonne, juridiction de renvoi après cassation, a prononcé l'expropriation dudit immeuble au profit de la ville de Tarbes, par l'ordonnance attaquée en date du 28 février 1986 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance du 28 février 1986 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Ville de Tarbes, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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