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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-82.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.994

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel Y..., du chef de faux et usage de faux en écriture de commerce, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, violation des articles 1341 et suivants du Code civil, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Jean-Michel Y..., directeur d'agence du Crédit Agricole, inculpé de faux en écriture privée et usage de faux, au préjudice de M. Z... ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de M. Z... devant le juge d'instruction, de l'interrogatoire de l'inculpé, des auditions du directeur de la SO.DI.VI et de M. X..., responsable du service du contentieux au Crédit Agricole, principalement du courrier du 23 janvier 1985 à M. X... par M. Z..., que ce dernier entendait implicitement, outre l'affectation du chèque en règlement de sa dette de 54 533,27 francs, que le même titre pouvait servir à couvrir son impayé en faveur de la SCAM ; "que, dès lors, la motivation du premier juge gardant toute sa pertinence eu égard au préjudice prétendument subi par M. Z..., lequel n'apporte sur ce point en cause d'appel, aucun élément nouveau à l'appui de son recours ; qu'il y a lieu de considérer que l'endossement effectué par l'inculpé par l'apposition au verso du chèque de sa véritable signature n'a pas affecté les dispositions substantielles de celui-ci, puisqu'aussi bien son créateur que son bénéficiaire apparent avaient connaissance qu'à concurrence de 51 000 francs, il était le gage de la banque et qu'en concurrence du solde, il n'est pas démontré de façon non équivoque que M. Z... n'avait pas donné son accord à ce que le solde ne soit pas employé à l'extinction d'une autre dette ; "alors qu'un chèque bancaire établi à l'ordre d'un bénéficiaire en règlement d'une facture comprenant le montant de la TVA à verser au Trésor public même adressé directement au banquier du bénéficiaire par le tireur du chèque à raison des obligations souscrites par le bénéficiaire du chèque envers sa banque ne peut être endossé que par ce bénéficiaire personnellement, à moins que ce dernier ait donné à son banquier un mandat pour procéder à l'endossement en ses lieu et place ; que la preuve d'un mandat de cette nature, fut-il tacite, reste soumis aux règles générales de preuve des conventions et d doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du Code civil ; qu'à défaut de relever que la preuve d'un mandat était rapportée par le prévenu conformément aux exigences ci-dessus, la chambre d'accusation de la cour d'appel ne pouvait légalement admettre que, de l'ensemble des circonstances de la cause, le prévenu avait pu se considérer "implicitement" autorisé à réaliser un faux endossement du chèque en sa possession et partant, à affecter l'intégralité du montant du chèque à l'apurement de diverses dettes de son client sans avoir à se préoccuper de la fraction de ce montant revenant au Trésor public au titre de la TVA bien que sachant que le montant du chèque acquittait une facture comprenant la TVA ; qu'à elle seule, cette dernière circonstance était de nature à établir que l'usage du faux endossement par le prévenu avait causé ou pu causer un préjudice au bénéficiaire ainsi qu'il était d'ailleurs soutenu dans le mémoire d'appel de la partie civile laissé sans réponse ; "qu'ainsi l'insuffisance des motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Michel Y... d'avoir commis les délits qui lui étaient reprochés ; Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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