Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-16.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.613
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel X...,
2°/ Madame Jacqueline Z... épouse X...,
demeurant tous deux à Paris (4e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section des urgences A), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant anciennement à Paris (16e), 19, rue del'Yvette et actuellement à Paris (4e), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., locataires d'un appartement que M. Y... leur a donné à bail, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988) d'avoir déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail et d'avoir prononcé leur expulsion, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire ne peut recevoir application que si le bail dans lequel elle a été insérée est lui-même applicable ; que, par arrêt en date du 29 octobre 1987, la cour d'appel de Paris avait constaté l'illicéité du bail consenti le 1er juillet 1974 sous le visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la clause résolutoire insérée dans ce bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 1351 du même code" ;
Mais attendu que l'arrêt du 29 octobre 1987 n'ayant pas constaté l'illicéité du bail mais seulement décidé que les locaux étaient classés en catégorie II A, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que "l'autorité de la chose jugée ne peut être attribuée aux seuls motifs d'une décision ; que le dispositif de l'arrêt du 27 mars 1984 énonçait seulement :
"Sursoit à statuer sur l'application de la clause résolutoire jusqu'à ce qu'il soit irrévocablement jugé sur la validité du bail et la licéité du loyer contractuel ; Dit n'y avoir lieu, en l'état, à résiliation du bail ;
Réserve les dépens" ; qu'en se fondant néanmoins sur cet arrêt pour se dispenser de statuer sur les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et à la validité du commandement de payer, la cour d'appel a violé les articles 480, 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt qui, abstraction faite d'une référence surabondante à la chose jugée le 27 mars 1984, retient qu'à la date du premier commandement de payer, M. et Mme X... étaient débiteurs de 29 767,42 francs et qu'ils n'ont pas réglé les causes du commandement dans le délai prescrit, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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