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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-16.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.540

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 2009), que Patrick X..., qui était salarié de la société Carrefour (la société) à Chalezeule (25) depuis plus de 20 ans, s'est donné la mort, le 10 mai 2003, alors qu'il se rendait à son travail ; que sa veuve, a présenté, le 13 juin 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) une demande de prise en charge de son décès au titre d'un accident de trajet ; qu'après rejet de cette demande par la caisse, Mme X... a adressé, le 24 juin 2005, à cette dernière une déclaration de maladie professionnelle en invoquant le harcèlement moral dont son mari aurait été victime au travail ; qu'après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a reconnu, par décision du 5 juin 2006, le caractère professionnel de la maladie ayant entraîné le décès de Patrick X... ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale ; que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme X..., sursis à statuer sur le bien-fondé de la prise en charge à titre de maladie professionnelle et saisi le CRRMP de Nancy d'une demande d'avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme X... le 24 juin 2005 n'est pas prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, ni la caisse, ni Mme X..., n'ont invoqué dans leurs écritures d'appel qu'elles ont reprises à l'audience le moyen de droit tiré de ce que le certificat médical du 9 février 2004 constituerait le premier certificat médical faisant le lien entre la maladie de Patrick X... et son activité professionnelle et constituerait dès lors le point de départ de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que, pour se dispenser d'inviter les parties à présenter les observations, la cour d'appel a énoncé que ce certificat médical – qui n'était pas invoqué par aucune des parties à l'appui de ses prétentions relatives à la prescription – et " ses effets sur le plan juridique " serait " depuis le début de la procédure dans le débat " ; qu'en statuant ainsi par un moyen de droit relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le médecin traitant de Patrick X... avait " constaté une absence de pathologie jusqu'en 1994, puis un arrêt de travail en décembre 1994 suite à un stress professionnel prolongé, une récidive le 23 septembre 1996 avec deux contrôles par des confrères mandatés par l'employeur confirmant la nécessité de l'arrêt mais accroissant la pression psychique et le sentiment de culpabilité éprouvé par le patient, puis des récidives les 18 juin 1999 et 3 janvier 2002 dans les mêmes circonstances, ainsi qu'une récidive a priori en mai 2003 évoluant vers l'autolyse " ; qu'il résultait de ses constatations que Patrick X... avait été informé par son médecin de la possible origine professionnelle de sa dépression depuis 1994 ; qu'en estimant néanmoins que le certificat médical du 9 février 2004 serait le premier certificat informant l'assurée d'un lien possible entre l'activité professionnelle et la maladie ayant entraîné le décès de Patrick X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'avis du CRRMP de Dijon visé par la cour d'appel mentionnait que Patrick X... avait, le 9 novembre 1996, fait l'objet d'une " demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en l'occurrence son épouse avec la notion ce jour-là d'un admission au SAMU et de documents faisant état " de mélancolie et de surcharge de travail " chez un patient qui a été de ce fait hospitalisé au CHS de Novillars où l'HDT a été confirmée " pour syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires et risques de passage à l'acte " " ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cet avis que Mme X... disposait depuis 1996 de documents médicaux l'informant d'une possible origine professionnelle de l'état anxio-dépressif de son époux ; qu'en considérant néanmoins que le certificat médical du 9 février 2004 serait le premier certificat médical informant Mme X... du lien possible entre la maladie ayant entraîné le décès de son époux et l'activité professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé par omission l'avis du CRRMP de Dijon et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 4°/ que ne conduit pas un procès équitable la cour d'appel qui par substitution de motifs à ceux qui étaient invoqués, exploite la date du certificat du 9 février 2004 et ne tient aucun compte de la date des certificats antérieurs pourtant mentionnés dans la même pièce et faisant déjà état d'un " stress professionnel prolongé " ; Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu qu'il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; Et attendu que l'arrêt relève que la caisse produit aux débats tous les documents soumis au débat contradictoire des parties permettant de rechercher le point de départ du délai de prescription et notamment le certificat médical ayant permis à Mme X... d'être informée du lien possible entre la maladie ayant entraîné le décès de son mari et l'activité de celui-ci ; que cette date n'est pas celle du 19 mai 2003, date à laquelle le docteur Z... certifie que la cause du décès est une pendaison, ce certificat ne faisant aucune allusion au travail de Patrick X..., mais la date du certificat établi le 9 février 2004 par le médecin traitant de Patrick X... décrivant l'évolution du stress professionnel prolongé souffert par l'intéressé et les récidives évoluant vers l'autolyse ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans dénaturer les éléments de la cause, que la demande de Mme X... en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant entraîné le décès de son mari n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame Maryse X... le 24 juin 2005 n'est pas prescrite ; AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « les rapports entre la caisse et la victime étant indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau formée par Mme Maryse X... le 24 juin 2OO5 à la suite du décès de son mari, M. Patrick X..., qui s'est donné la mort le 1O mai 2OO3 alors qu'il venait de quitter son domicile pour se rendre sur son lieu de travail au magasin CARREFOUR de CHALEZEULE (25), et après une première demande de prise en charge de ce décès au titre d'un accident de trajet formée par Mme X... le 13 juin 2OO3 ayant donné lieu à une enquête légale clôturée le 12 septembre 2OO3, ladite demande ayant été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon dans les conditions rappelées ci-dessus, a été admise par ladite caisse après avis motivé favorable émis le 2O février 2OO6 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, ledit avis s'imposant à la caisse ; que si la société CARREFOUR est en droit de contester l'avis du comité régional précité, lequel lui a été notifié par la caisse le 30 mai 2006, comme il est en droit de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ayant entraîné le décès de M. Patrick X... déclarée le 24 juin 2OO5, ladite décision prise le 5 juin 2OO6 ayant été notifiée à l'employeur le 13 juin suivant ainsi que rappelé par celui-ci, cette contestation est toutefois sans incidence sur la décision prise par la caisse dans ses rapports entre cette dernière et Mme X... qui peut se prévaloir de cette décision, peu important l'issue de la contestation de l'employeur ; que ce dernier critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son exception de prescription des droits de la victime à son égard, une telle prescription ayant été opposée par elle dès qu'elle a été informée de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle formée le 24 juin 2OO5 par Mme X... ; que la critique relative au non-respect par le tribunal de l'article 16 alinéa 3 du Code de Procédure Civile est sans intérêt pour la solution du présent litige, dès lors que les intimées sont en droit d'invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel, ce qu'admet au demeurant l'appelante, que le moyen tiré de l'article 2 du Code Civil est désormais expressément invoqué par les intimées en cause d'appel et que ce moyen était d'ailleurs nécessairement dans le débat en première instance, l'essentiel de la discussion ayant porté précisément sur l'application de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance N° 2OO4. 329 du 15 avril 2OO4, le recours à l'enquête légale jusque là obligatoire en cas de décès étant supprimé ; que la société CARREFOUR rappelle en revanche à bon droit que les procédures relatives à la reconnaissance d'un accident du travail et celles relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles sont des procédures distinctes ayant un objet différent et obéissant à des règles différentes régies pour les premières par les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale et pour les secondes par les articles L. 461-11 et suivants du même Code, ces deux procédures étant exclusives l'une de l'autre ; qu'ainsi, l'enquête légale diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à laquelle celle-ci se réfère principalement pour faire courir le délai de prescription à compter de la date de clôture de ladite enquête le 12 septembre 2003, l'a été dans le cadre de l'instruction de la demande formée le 13 juin 2003 par Mme Maryse X... tendant à voir reconnaître la prise en charge du décès de son mari au titre d'un accident de trajet, cette demande ayant été définitivement rejetée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en date du 3 avril 2006 ; que ce n'est que le 24 juin 2005 que Mme X... a formé une demande distincte de reconnaissance de maladie professionnelle et que les règles relatives à la prescription sont nécessairement celles en vigueur au jour de la demande, comme le soutient à bon droit la société appelante ; qu'en application de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la Caisse primaire dans un délai déterminé, et que le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail, et ce sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, lequel dispose qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que s'il est constant que la date de cessation de travail est celle du jour du décès de M. Patrick X..., soit le 10 mai 2OO3, il est toutefois nécessaire de rechercher la date du certificat médical ayant permis à Mme X... d'être informée du lien possible entre la maladie ayant entraîné le décès de son mari par pendaison et l'activité professionnelle de celui-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon rappelle expressément que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 431-2 ne doit plus s'entendre comme la date de la première constatation médicale, mais celle du certificat médical qui informe la victime du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et que dans tous les cas, elle doit rechercher le point de départ de la prescription le plus favorable à la victime en fonction de l'élément sur lequel porte la détermination du délai de prescription ; que si la caisse persiste à se fonder principalement sur la date de la clôture de l'enquête légale pour s'opposer à l'exception de prescription, alors que cette enquête a été diligentée dans le cadre d'une autre procédure, elle produit néanmoins aux débats tous les documents soumis au débat contradictoire des parties permettant de rechercher le point de départ du délai de prescription et notamment le certificat médical ayant permis à Mme X... d'être informée du lien possible entre la maladie ayant entraîné le décès de son mari et l'activité de celui-ci ; que contrairement à ce que soutient la société CARREFOUR, cette date n'est pas celle du 19 mai 2OO3, date à laquelle le docteur Z... certifie que la cause du décès est une pendaison, le médecin ne faisant aucune allusion au travail de M. Patrick X... ; que le certificat médical à prendre en compte est celui établi le 9 février 2OO4 par le docteur Yves A..., médecin traitant de M. Patrick X... depuis 1993, celui-ci ayant constaté une absence de pathologie jusqu'en 1994, puis un arrêt de travail en décembre 1994 suite à un stress professionnel prolongé, une récidive le 23 septembre 1996 avec deux contrôles par des confrères mandatés par l'employeur confirmant la nécessité de l'arrêt mais accroissant la pression psychique et le sentiment de culpabilité éprouvé par le patient, puis des récidives les 18 juin 1999 et 3 janvier 2002 dans les mêmes circonstances, ainsi qu'une récidive a priori en mai 2003 évoluant vers l'autolyse ; que ce certificat médical avait été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon dès le 20 février 2004 par le conseil de Mme X... et a à nouveau été communiqué dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, ce certificat ayant au demeurant été repris in extenso par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon dans la motivation de sa décision du 20 février 2006, et ayant d'autre part été vivement commenté et critiqué par la société CARREFOUR dans sa lettre du 26 mars 2006 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, ce document et ses effets sur le plan juridique étant donc depuis le début de la procédure dans le débat ; que si de telles critiques permettent notamment à la société CARREFOUR de fonder sa demande, certes subsidiaire, d'une saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi par la caisse, ladite demande ayant été acceptée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, elles ne permettent cependant pas de retirer à ce certificat médical la valeur du certificat ayant permis à Mme X... d'être informée du lien possible entre la maladie de son mari ayant entraîné son décès et l'activité professionnelle de celui-ci, ce que le certificat de constatation du décès par pendaison établi par un médecin de SOS Médecins ne permettait pas de faire ; que ce certificat médical du 9 février 2OO4 fait donc courir le point de départ du délai de prescription de deux ans, en application des règles rappelées par la société CARREFOUR elle-même et que le délai n'était donc pas accompli le 24 juin 2OO5, date de la déclaration de la maladie professionnelle ; que c'est dès lors par substitution de motifs que la cour confirmera le jugement entrepris, sauf à préciser que le sursis à statuer sur la maladie professionnelle n'a d'effet que dans les rapports entre la caisse primaire et la société CARREFOUR » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, ni la CPAM de BESANÇON, ni Madame X..., n'ont invoqué dans leurs écritures d'appel qu'elles ont reprises à l'audience le moyen de droit tiré de ce que le certificat médical du 9 février 2004 constituerait le premier certificat médical faisant le lien entre la maladie de Monsieur X... et son activité professionnelle et constituerait dès lors le point de départ de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que, pour se dispenser d'inviter les parties à présenter les observations, la Cour d'appel a énoncé que ce certificat médical – qui n'était pas invoqué par aucune des parties à l'appui de ses prétentions relatives à la prescription – et « ses effets sur le plan juridique » serait « depuis le début de la procédure dans le débat » (Arrêt p. 7 al. 1) ; qu'en statuant ainsi par un moyen de droit relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTE MANIERE, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le médecin traitant de Monsieur X... avait « constaté une absence de pathologie jusqu'en 1994, puis un arrêt de travail en décembre 1994 suite à un stress professionnel prolongé, une récidive le 23 septembre 1996 avec deux contrôles par des confrères mandatés par l'employeur confirmant la nécessité de l'arrêt mais accroissant la pression psychique et le sentiment de culpabilité éprouvé par le patient, puis des récidives les 18 juin 1999 et 3 janvier 2002 dans les mêmes circonstances, ainsi qu'une récidive a priori en mai 2003 évoluant vers l'autolyse » (Arrêt p. 6 dernier alinéa) ; qu'il résultait de ses constatations que Monsieur X... avait été informé par son médecin de la possible origine professionnelle de sa dépression depuis 1994 ; qu'en estimant néanmoins que le certificat médical du 9 février 2004 serait le premier certificat informant l'assurée d'un lien possible entre l'activité professionnelle et la maladie ayant entraîné le décès de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du CRRMP de DIJON visé par la Cour d'appel mentionnait que Monsieur X... avait, le 9 novembre 1996, fait l'objet d'une « demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en l'occurrence son épouse avec la notion ce jour-là d'un admission au SAMU et de documents faisant état « de mélancolie et de surcharge de travail » chez un patient qui a été de ce fait hospitalisé au CHS de NOVILLARS où l'HDT a été confirmée « pour syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires et risques de passage à l'acte » » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cet avis que Madame X... disposait depuis 1996 de documents médicaux l'informant d'une possible origine professionnelle de l'état anxio-dépressif de son époux ; qu'en considérant néanmoins que le certificat médical du 9 février 2004 serait le premier certificat médical informant Madame X... du lien possible entre la maladie ayant entraîné le décès de son époux et l'activité professionnelle de celui-ci, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'avis du CRRMP de DIJON et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE ne conduit pas un procès équitable la Cour d'appel qui par substitution de motifs à ceux qui étaient invoqués, exploite la date du certificat du 9 février 2004 et ne tient aucun compte de la date des certificats antérieurs pourtant mentionnés dans la même pièce et faisant déjà état d'un « stress professionnel prolongé » (arrêt p. 6 al. 9).

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