Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-44.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.359
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par M. Y..., qui exploite une entreprise de transport par taxi, ambulance et véhicule sanitaire léger, et ce selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 15 février 2000 au 30 septembre 2000 ; qu'à l'issue, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salarié a démissionné le 21 juillet 2001, avec effet au 30 juillet 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et dépassement d'amplitude, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu''il résulte de l'article L. 212-4, alinéa 5 du code du travail qu'un régime d'équivalence ne peut être institué que par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche ou par décret en Conseil d'Etat ; qu'en prévoyant qu'afin de tenir compte de ce que le travail d'un ambulancier comprend des périodes d'attente et d'inactivité, la durée de travail effectif des ambulanciers roulant en temps plein est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de ses amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 72 % de sa durée jusqu'au 31 décembre 2000 et 73 % de sa durée à partir du 1er janvier 2001, l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a mis en place un régime d'équivalence ; que le décret prévu à l'article L. 212-4, alinéa 5 du code du travail n'est entré en vigueur pour cette branche que le 1er août 2001 date à laquelle le salarié ne faisait plus partie des effectifs de M. Y... ; qu'en appliquant néanmoins l'article 3.1 de l'accord-cadre au salarié pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4, alinéa 5 du code du travail ;
2°/ qu'au surplus que les conventions ou accords collectifs de branche non étendus s'appliquent aux seuls employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial et qui sont signataires ou membres d'une organisation signataire ou ayant adhéré au texte après sa signature ou qui ont, après la signature, adhéré soit au texte lui-même, soit à l'une des organisations signataires ; qu'en appliquant au salarié l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 à une période antérieure à cette date sans vérifier que son employeur remplissait l'une des conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 133-8 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen , nouveau , est mélangé de fait et de droit , et par conséquent irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;
Attendu que, pour limiter les sommes allouées au salarié à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et dépassement d'amplitude, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt déduit des sommes dues les primes de garde perçues par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises visées par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de repas , l'arrêt retient que le salarié ne produit pas de justificatifs des repas qu'il prétend avoir pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'indemnité de repas n'est pas soumis à la condition de production de justificatif de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité les sommes allouées au salarié à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et dépassement d'amplitude, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande en paiement d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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