Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°328
N° RG 23/02890
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYMC
(1)
Mme [U] [B]
C/
Mme [O] [N] [F] [E] épouse [I]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SIBILLOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [W] [S]
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Madame [U] [B]
née le 10 Mai 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Madame [O] [E] épouse [I]
née le 13 Mars 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 31 mars 2023 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par Mme [U] [B] contre une décision rendue le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
infirmé le jugement attaqué,
prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 août 2016 entre Mme [O] [E] épouse [I] et Mme [B] concernant le véhicule d'occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3],
condamné Mme [I] à payer à Mme [B] la somme de 3 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,
dit que le véhicule sera restitué à Mme [I] aux frais et à la charge de celle-ci,
rejeté la demande d'astreinte,
condamné Mme [I] à payer à Mme [B] la somme de 4 366,02 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
autorisé la capitalisation des intérêts par années entières,
condamné Mme [I] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire,
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par requête remise au greffe le 2 mai 2023, Mme [B] demande à la cour de rectifier sa décision, en ce que le véhicule objet de la vente résolue est immatriculé [Immatriculation 4], et non [Immatriculation 3] comme indiqué par erreur dans le dispositif de l'arrêt.
Mme [I] n'a formulé aucune observation relativement à cette requête.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est effectivement énoncé dans le dispositif de l'arrêt que le véhicule objet de la vente résolue est immatriculé [Immatriculation 3] , ce numéro d'immatriculation étant d'ailleurs celui mentionné par Mme [B] dans le dispositif de ses dernières conclusions du 5 décembre 2022 saisissant la cour de ses prétentions.
Toutefois, il ressort du certificat d'immatriculation produit que le véhicule était en réalité immatriculé [Immatriculation 4], et il est par ailleurs de principe que le juge doit rectifier les erreurs purement matérielles affectant sa décision, quand bien même celles-ci seraient imputables à une partie.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur matérielle en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale, laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 166 rendu le 31 mars 2023 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes en ce sens que le véhicule objet de la vente résolue est immatriculé [Immatriculation 4], et non [Immatriculation 3] ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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