Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-41.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.139
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Z... Evi, demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B), au profit de la société Cover girls, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988), que Mme X..., de nationalité chinoise, a été embauchée le 1er septembre 1985 pour une durée de deux mois par la société Cover girls en qualité de mécanicienne et que les parties ont également signé le 1er octobre 1985 un contrat de travail pour travailleur étranger d'une durée d'un an ; que ce dernier contrat n'a jamais été adressé aux services compétents en vue notamment d'un visa par l'Office national d'immigration et que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1985 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en ne donnant pas suite au projet de régularisation du contrat pour travailleur étranger établi le 1er octobre 1985 et en maintenant celui-ci à l'état de projet, l'employeur ne respectait pas son obligation de régulariser la situation de la salariée en effectuant les formalités prévues par l'article R. 341-3 du Code du travail, nécessaires à l'obtention du visa ministériel à apposer sur le projet de contrat de travail ;
Mais attendu que la salariée ayant sollicité le paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et non des dommages-intérêts pour non-respect de formalités incombant à l'employeur, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que Mme X... a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 125-2 du Code du travail, été licenciée malgré son état de grossesse constaté lors de l'embauche ; qu'en effet, au moment de son licenciement, la salariée se trouvant protégée, son employeur avait donc l'interdiction de la licencier ;
Mais attendu que si la salariée faisait valoir devant la cour d'appel qu'elle se trouvait en état de grossesse apparent au moment de son embauche, elle n'en tirait alors aucune conséquence
juridique ;
que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Cover girls, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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