Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-12.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.734

Date de décision :

1 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Marthe X..., demeurant à Eyguières (Bouches-du-Rhône), Mas des Paluds, défenderesse à la cassation ; En présence de M. le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., exploitante agricole, qui avait demandé à ce titre la liquidation de sa pension de vieillesse à compter du 1er mai 1983, premier jour du mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, s'est vu refuser par la caisse de mutualité sociale agricole le versement des arrérages de cette pension pour la période antérieure au 31 janvier 1984, en raison du retard apporté au versement des cotisations afférentes à l'année 1982 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990) de l'avoir condamnée au service des arrérages correspondant à la période litigieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exploitant agricole ayant atteint l'âge de la retraite ne peut prétendre au versement de la pension de retraite qu'après s'être acquitté du paiement de toutes les cotisations dont il est redevable ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'intéressée ne s'était pas acquittée, à la date du 1er mai 1983, des cotisations dues au titre de l'année 1982 et qu'elle ne les a réglées qu'en 1984 ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1122, 1123 et suivants du Code rural, ensemble l'article 1er du décret n8 80-808 du 14 octobre 1980 ; alors, d'autre part, que l'annulation de l'arrêté préfectoral fixant l'assiette des cotisations n'a privé de base légale les précédents appels de cotisations qu'à concurrence des montants dont les intéressés n'étaient pas redevables et que, par suite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des textes précités ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de l'annulation par la juridiction administrative, le 9 mai 1983, de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1982 fixant l'assiette des cotisations et de l'intervention, le 6 février 1984, d'un nouvel arrêté, la caisse de mutualité sociale agricole avait adressé à l'assurée deux appels successifs de cotisations pour l'année 1982 qui reportaient en 1985, puis en 1986, la date d'exigibilité et faisaient apparaître, le premier un solde créditeur, et le second un solde débiteur acquitté dans le délai imparti, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait satisfait aux prescriptions légales au sens des dispositions alors en vigueur de l'article 1122 du Code rural ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-01 | Jurisprudence Berlioz