Tribunal Administratif de Montpellier, 17 novembre 2022. 2204844
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204844
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A C et Mme B C contestent des décisions du CROUS de Montpellier leur attribuant des bourses d'échelon 0 bis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées quant au montant des bourses allouées, au demeurant non produites, M. et Mme C ont décrit leur situation personnelle et fait part des difficultés liées aux décisions pour la reprise ou la poursuite de leurs études mais n'ont articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, leur requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Fait à Montpellier le 17 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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