Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 292
Rôle N° RG 19/15147 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6GU
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LE FORUM
C/
[B] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume FABRICE
Me Cassien robin LECCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07078.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE FORUM, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER société par action simplifiée dont le siège social se trouve [Adresse 2] prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au dit siège
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [P] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [P] épouse [K] exerçant sous l'enseigne Agence du port, a été le syndic de la copropriété dénommée Le forum, sise [Adresse 4], du 20 mai 2011 au 14 mai 2013, date de l'assemblée générale au cours de laquelle le Cabinet Gespac immobilier a été désigné comme syndic.
Invoquant des difficultés relatives à la reddition des comptes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le forum, représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), a par exploit d'huissier du 27 mai 2016, assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement compétent pour statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son ancien syndic, Mme [K] exerçant sous l'enseigne Agence du port,
- déclaré irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires faute de preuve d'une décision régulière et valable de l'assemblée générale,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 23 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 14-3 de la loi de 10 juillet 1965,
Vu les articles 4 et suivants de l'arrêté du 14 mars 2005,
- de réformer le jugement du 10 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires faute de preuve d'une décision régulière et valable de l'assemblée générale,
- de dire et juger recevable et bien fondées ses demandes,
- de dire et juger que Mme [K] a commis une faute engageant sa responsabilité,
- de condamner Mme [K] à lui payer une somme de 36 558,29 euros correspondant au déficit comptable au 31 décembre 2014 qu'il est impossible d'imputer à tel ou tel propriétaire faute de comptabilité régulière,
- de condamner Mme [K] à rembourser la somme de 9 998,08 euros budgétisée en 2011 et dont on ne connaît pas la destination,
- de condamner Mme [K] à supporter les conséquences financières de la procédure initiée par les locataires de la SCI Parjac,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 71 885,54 euros euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir tenu de comptabilité régulière et avoir engagé des travaux sans autorisation,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de frais de justice de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice d'appel,
- de condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :
Sur la recevabilité :
- que le premier juge ne pouvait pas relever ce défaut de pouvoir, s'agissant d'une exception de procédure qui ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état et pas le tribunal,
- qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office,
- que le syndic a été habilité de façon régulière par le syndicat des copropriétaires qui produit une résolution précisant la nature et l'objet de la procédure suivie,
Sur le fond :
- que Mme [K] n'a pas respecté les obligations comptables fixées par l'arrêté du 14 mars 2005,
- que Mme [K] a reconnu devant le juge des référés ne pas pouvoir produire les pièces comptables sollicitées, soit la balance comptable, le grand livre, le livre journal, documents qu'elle n'a jamais créés malgré leur caractère obligatoire,
- que par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance saisi par Mme [K] d'une demande en paiement de ses honoraires de syndic, n'a pu que constater les fautes professionnelles commises par Mme [K], en lien avec les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, et l'a déboutée de sa demande,
- qu'au 31 décembre 2014 le syndicat des copropriétaires accuse un déficit de 36 558,29 euros,
- que Mme [K] a engagé sans autorisation des travaux à hauteur de 71 885,54 euros,
- que la somme de 9 998 euros a été budgétisée et réglée en 2011 sans que l'on en connaisse la nature et la destination.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 janvier 2020, Mme [K] demande à la cour :
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 14 mai 2013,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 7 mai 2014,
Vu l'article 55 du décret de 1967, et un arrêt de la cour d'appel de Metz du 25 mars 2010,
Vu le jugement dont appel,
In limine litis :
- de déclarer la procédure d'appel du syndicat des copropriétaires, irrecevable pour défaut d'autorisation à agir,
A défaut,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'action du syndicat des copropriétaires, irrecevable pour défaut de qualité à agir, aux motifs que le procès-verbal d'assemblée générale du 7 mai 2014 :
- est imprécis quant à l'action à entreprendre,
- pose deux conditions avant la délivrance d'une quelconque assignation, conditions non respectées,
- ne justifie pas valablement de son mandat,
- ne comporte aucune signature des secrétaires, président et assesseurs de ladite assemblée, ni aucune preuve de notification,
- de constater au surplus que le procès-verbal litigieux ne désigne pas expressément le nom du syndic contre qui la procédure doit être intentée, et qu'en outre l'assignation a été délivrée dans un délai tardif, soit plus de deux ans après la soi-disant autorisation,
A défaut,
- de dire et juger que le syndic Gespac n'a pas été valablement désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires dans son assemblée générale du 30 juin 2015, et déclarer ainsi l'action irrecevable,
A défaut,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal de Marseille s'est déclaré territorialement compétent,
- de dire et juger que le tribunal de Marseille est territorialement incompétent au profit de la juridiction de Toulon,
Sur le fond :
- de constater que l'ensemble des demandes de la requérante sont insuffisamment fondées, et insuffisamment justifiées,
- de la débouter de |'ensemble de ses prétentions,
- de condamner la requérante à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] soutient pour l'essentiel :
Sur la recevabilité et la compétence :
- que la société Gespac qui a interjeté appel pour le compte du syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun pouvoir pour agir,
- que l'appelant n'apporte aucune réponse, ni ne développe aucun argument pour critiquer la motivation du premier juge, quant à l'absence de précision du mandat,
- que c'est M. [L] [X] qui est le syndic de la copropriété depuis le vote de l'assemblée générale du 14 mai 2013 et pas la société Gespac,
- qu'elle est domiciliée à [Localité 3], dans le [Localité 6] et relève du ressort des juridictions de Toulon et non de Marseille,
- que l'analyse du tribunal est contestable puisque le lieu réel de réalisation de la prestation se situe en définitive dans ses bureaux et pas sur le lieu de la copropriété,
Sur le fond :
- que le rapport provenant d'une association de bénévoles est contestable et n'a aucune valeur probante,
- que le déficit des comptes de la copropriété ne lui est pas imputable, les copropriétaires ayant refusé de payer leurs charges,
- que c'est le défaut de paiement des charges qui est en lien de causalité direct avec le déficit financier,
- que par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 481,62 euros au titre des honoraires du syndic, impayés,
- que les demandes d'indemnisation formées ne sont pas justifiées.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023, puis l'affaire renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure dans le délai de trois mois.
Une constitution aux lieu et place est intervenue le 26 janvier 2023 pour le syndicat des copropriétaires.
Une nouvelle clôture de l'instruction est intervenue le 30 mai 2023.
Les parties ont été avisées par le greffe, sur le RPVA, que la cour a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'autorisation à agir, comme constituant une exception de procédure relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 26 juin 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis une copie du procès-verbal d'assemblée générale du 14 septembre 2019, ayant donné mandat au syndic d'engager une action à l'encontre de Mme [K].
Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 3 juillet 2023, le conseil de Mme [K] fait les observations suivantes :
- l'article 911 du code de procédure civile ne précise pas que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, à la différence de l'article 771 concernant les pouvoirs du magistrat de la mise en état, sans que cela signifie que cette compétence est exclusive,
- le conseiller de la mise en état aurait dû soulever d'office la recevabilité de l'appel, ce qui n'a pas été fait, raison pour laquelle la cour doit répondre à cet argument tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » et « constater » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
Il est soutenu le défaut de pouvoir du syndic pour interjeter appel.
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel intervenu le 30 septembre 2019, par renvoi de l'article 907, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ' »
L'article 117 du code de procédure civile énonce que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'absence de pouvoir du syndic susceptible d'entraîner la nullité de l'acte d'appel, constitue une exception de procédure, qui aurait donc dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Cette exception d'irrecevabilité de l'appel présentée devant la cour, est donc irrecevable.
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'action
Il est soutenu que l'appréciation du défaut de pouvoir pour exercer une action, relève de la compétence du juge de la mise en état et que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors qu'il s'agissait d'une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ce même article 771 du code de procédure civile était applicable à la date de l'assignation du 27 mai 2016.
L'absence de pouvoir du syndic qui entraîne la nullité de l'acte, constitue une exception de procédure, qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, si bien que le tribunal ne pouvait pas statuer sur cette exception.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires et l'exception d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, déclarée irrecevable.
Sur la compétence territoriale
Mme [K] reproche au premier juge d'avoir retenu sa compétence territoriale, en arguant qu'elle est domiciliée dans le ressort de compétence du tribunal de Toulon et que sa prestation est exécutée dans ses bureaux à Toulon.
Si l'article 42 du code de procédure civile attribue compétence territoriale, sauf disposition contraire, à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, l'article 46 du même code énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité du syndic auquel il est lié par un contrat de syndic, dont la prestation s'exerce naturellement sur le lieu de situation de l'immeuble, situé à [Localité 5], relevant du ressort de compétence territoriale des juridictions de Marseille.
Le fait que certaines missions puissent être exercées à distance, ne change pas le fait que c'est au lieu de situation de l'immeuble que le syndic est censé exercer sa mission.
Il doit donc être conclu que le syndicat des copropriétaires disposait du choix de la juridiction à saisir et de confirmer la décision du premier juge, qui s'est reconnu compétent territorialement.
Sur la responsabilité du syndic
Il est soutenu sur le fondement des articles 1147 du code civil et 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndic n'a pas respecté ses obligations comptables, a commis des fautes professionnelles et a engagé des travaux sans autorisation.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur à la même date, énonce : « Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
Le syndicat des copropriétaires se prévaut notamment de la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en la forme des référés du 18 mars 2016, qui statuant sur une demande fondée sur l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, prévoyant l'obligation de remise au nouveau syndic dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, notamment de l'ensemble des documents et archives du syndicat, a donné acte à Mme [K] de ce qu'elle ne détient plus de pièces comptables ou administratives relatives à la gestion de l'ensemble immobilier Le forum, constaté que les documents qu'elle a remis au nouveau syndic ne respectent pas les dispositions légales au plan comptable, débouté M. [X] en qualité de syndic de sa demande de communication de pièces qui n'existent pas faute d'avoir été créées.
Il est constaté que Mme [K] à qui il est reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière, ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a respecté ses obligations en tant que syndic en matière de tenue de la comptabilité du syndicat des copropriétaires.
Les documents produits par le syndicat des copropriétaires remis par elle dans le cadre de la reddition des comptes, sont présentés avec un en-tête de l'Agence du port, ainsi libellés :
- « Charges 2012 » distinguant le coût total des charges générales, des charges du bâtiment A, du bâtiment B, du sous-sol et individuelle, avec précision de celles relevant du locatif,
- « Compte individuel au 31 décembre 2011 suite à l'assemblée générale du 4 mars 2013 » correspondant aux charges annuelles et travaux, faisant apparaître un solde négatif total de 32 714,54 euros,
- « Compte individuel au 31 décembre 2012 » correspondant aux charges annuelles et travaux, faisant apparaître un solde négatif total de 44 601,61 euros,
- « Répartition des travaux 2011 rectifié en 2012 »,
- « Journal liste fournisseurs » s'agissant d'un listing manuscrit,
- « Dépenses de réparation des appareils de climatisation », en 2011 et en 2012, comportant la précision « accord du conseil syndical », pour un montant total de 40 078,60 euros pour le bâtiment A et 71 885,54 euros pour le bâtiment B.
Ces documents sont manifestement insuffisants pour constituer une comptabilité conforme aux règles prescrites par l'article précité. Le non-respect de ses obligations comptables par Mme [K] est donc établi.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut également de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille du 7 novembre 2017 qui a débouté Mme [K] de sa demande de paiement de ses honoraires en tant que syndic. Mais il est justifié que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2019, qui a, au contraire condamné le syndicat des copropriétaires à régler à Mme [K], la somme totale de 11 481,62 euros au titre de ses honoraires de syndic pour les exercices 2012 et 2013 jusqu'au 14 mai 2013, ainsi que des frais irrépétibles, le tout en exécution du contrat de syndic.
Il est constaté que cet arrêt n'avait pas pour objet de se prononcer sur les fautes de gestion reprochées à Mme [K] par le syndicat des copropriétaires, mais mentionne qu'une action en responsabilité était en cours non encore définitivement tranchée.
A l'appui de son action en responsabilité du syndic, le syndicat des copropriétaires produit un rapport établi par l'association des responsables de copropriété, daté des 10 octobre 2013 et 17 avril 2014, aux termes duquel il est conclu que la copropriété est dans une situation difficile du fait de la gestion catastrophique de l'ancien syndic durant plusieurs années.
Si ce rapport a été établi unilatéralement sur la base des éléments fournis par le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic, il est étayé par d'autres pièces, dont les documents à en-tête de l'Agence du port, qui est l'enseigne de Mme [K], dont l'examen permet de constater outre qu'ils ne sont pas conformes aux exigences prescrites par l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, que :
- au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, les copropriétaires étaient débiteurs du syndicat des copropriétaires pour un montant total respectif de 32 714,54 euros et 44 601,61 euros, démontrant une aggravation de la situation de cette copropriété entre l'exercice 2011 et l'exercice 2012, sans qu'il soit justifié par le syndic de démarches pour recouvrer les charges de copropriété alors qu'il s'agit de la mission élémentaire du syndic sans autorisation préalable nécessaire de l'assemblée générale des copropriétaires, le budget approuvé au cours de l'assemblée générale du 22 juin 2012 pour l'exercice 2011, étant de 98 805,16 euros,
- la SCI Sud invest, copropriétaire en vertu d'un acte d'acquisition du 10 octobre 2011 selon ses dires, s'est plaint auprès du nouveau syndic de la modification des documents comptables, en produisant la copie des comptes au 31 décembre 2011 approuvés au cours de l'assemblée générale du 22 juin 2012 avec la répartition des sommes dues par les copropriétaires et la copie du courrier de l'Agence du port du 21 novembre 2012 faisant ressortir les soldes des copropriétaires au 20 novembre 2012 et faisant apparaître un report à nouveau injustifié de plus de 3 000 euros,
- des travaux de réparation des appareils de climatisation, pour des montants très importants, ont été réglés par le syndicat des copropriétaires, avec mention du seul accord du conseil syndical, alors que seule l'assemblée générale est habilitée à voter ce type de dépense, et qu'il est soutenu que les climatiseurs relèvent des parties privatives, ce qui est d'ailleurs évoqué au cours de l'assemblée générale du 7 mai 2014 dans le point n° 15.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] a commis des fautes dans sa gestion de nature à engager sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes :
- 36 558,29 euros correspondant au déficit comptable au 31 décembre 2014 qu'il est impossible d'imputer à tel ou tel propriétaire faute de comptabilité régulière,
- 9 998,08 euros budgétisée en 2011 et dont on ne connaît pas la destination,
- 71 885,54 euros euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir tenu de comptabilité régulière et avoir engagé des travaux sans autorisation.
Il demande également que Mme [K] soit condamnée à supporter les conséquences financières de la procédure initiée par les locataires de la SCI Parjac, s'agissant en tout état de cause, d'une demande non chiffrée ne pouvant prospérer, outre qu'elle n'est étayée par aucune pièce.
Il est rappelé que seul est indemnisable le préjudice allégué, qui d'une part est démontré et d'autre part est en lien de causalité avec les fautes ci-dessus retenues.
Il est constaté que :
- le déficit comptable au 31 décembre 2014, correspond à la différence entre le budget voté pour l'exercice 2013 (90 000 euros) et le budget exécuté (128 825,61 euros), qui est nécessairement réparti sur l'ensemble des copropriétaires selon leurs tantièmes, étant observé que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale du 7 mai 2014 après contrôle de ceux-ci par l'association des responsables de copropriété,
- aucune pièce n'est donnée sur la somme de 9 998 euros dont il est indiqué qu'elle a été budgétisée en 2011,
- le montant de 71 885,54 euros réclamé correspond aux dépenses de réparation des appareils de climatisation pour les années 2011 et 2012, pour le bâtiment B.
Ainsi, aucun préjudice n'est démontré relativement à la somme budgétisée en 2011.
En revanche, il est manifeste que les fautes de Mme [K] ont généré des dépenses pour le syndicat des copropriétaires qui n'auraient pas dû lui être imputées s'agissant du remplacement d'appareils de climatisation, dont il n'est pas discuté qu'ils relèvent des parties privatives, alors en outre, qu'elles ont été engagées selon les documents établis à en-tête « Agence de port » après seul accord du conseil syndical, qui ne dispose pas du pouvoir d'engager de telles dépenses.
Les fautes de gestion de Mme [K] ont également généré des problèmes de trésorerie pour le syndicat des copropriétaires.
En considération des éléments ci-dessus examinés, il convient d'indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 18 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable devant la cour l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement compétent pour statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le forum, sis [Adresse 4], représenté par son syndic, à l'encontre de son ancien syndic, Mme [K] exerçant sous l'enseigne Agence du port ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable devant le tribunal l'exception d'irrecevabilité de l'action ;
Condamne Mme [B] [P] épouse [K] exerçant sous l'enseigne Agence du port à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le forum, sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [B] [P] épouse [K] exerçant sous l'enseigne Agence du port à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le forum, sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [P] épouse [K] exerçant sous l'enseigne Agence du port aux entiers dépens.
Le greffier Pour le président empêché