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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-19.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.667

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° Z 18-19.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 La commune de Porcelette, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.667 contre l'ordonnance n° RG : 17/03102 rendue le 16 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Porcelette, de Me Le Prado, avocat de M. V..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Boiffin, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Porcelette aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Porcelette ; la condamne à payer à M. V... la somme de 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Porcelette Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Commune de Porcelette au paiement de la somme de de 2.000 euros HT, à titre d'honoraires dus à Me F... V... ; Aux motifs propres, que Me V... produit à l'appui de ses conclusions sa constitution, le moire des adversaires, ainsi que le mémoire ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, constitution et conclusions. Il y a lieu en outre de tenir compte des usages entre les parties, Monsieur le Maire de la commune de Porcelette ne conteste pas l'existence d'un paiement forfaitaire habituel, sans convention écrite préalable. Le taux horaire retenu (200 euros HT) apparaît conforme aux usages, compte tenu de la spécialité et de l'expérience de Maître F... V.... Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci. La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Et aux motifs adoptés, qu'il sera, à titre préliminaire, observé le fait que certaines des factures établies par Maître V... ne respectent pas les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du Code général des impôts, dès lors que ne sont précisés ni le n° de TVA intracommunautaire de Maître V..., ni son n° de SIRET, et que lesdites factures ne sont pas numérotées. Dans la mesure où la commune de Porcelette a dessaisi Maître V... du dossier en cours, aucune relance n'a pu être adressée à la commune, si ce n'est, lors de la transmission du dossier au Confrère qui lui a succédé. Cet élément ne peut, toutefois, pas entacher, par principe, les demandes de taxation d'honoraires présentées par Maître V.... Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée concernant ce dossier. La commune de Porcelette avait toutefois connaissance des pratiques de Maître V... en matière d'honoraires. En effet, comme précédemment exposé, Maître V... intervenait de manière habituelle au soutien des intérêts de la commune de Porcelette depuis plusieurs années. Monsieur le Maire lui-même, à l'appui de sa contestation d'honoraires, semble reconnaître que le tarif horaire de Maître V... s'élèverait à la somme de 200 euros HT ; que sur les diligences accomplies par Maître V..., celui-ci est intervenu au soutien des intérêts de la commune dans le cadre d'une procédure engagée par les consorts M... et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Maître V... s'est constitué devant la Juridiction administrative en date du 3 août 2016 et a produit un mémoire en réplique en date du 28 décembre 2016. Nécessairement, Maître V... a également dû prendre connaissance de la requête adverse et des pièces du dossier, outre les échanges avec le client. Ces diligences ne sont pas contestables ; que sur la facturation, Maître V... a adressé une facture à la commune de Porcelette en date du 22 février 2017 pour un montant de 2000 euros HT pour l'ensemble des diligences accomplies. Le Maire de Porcelette considère que la facturation est excessive : « en effet, cette note n'est pas justifiée au regard du fait que la commune a déboursé une somme de 3000 euros TTC à titre de provision ». Il semble que le Maire de Porcelette a opéré une confusion entre deux procédures différentes. En effet, Maître V... expose que la facture de provision de 3000 euros TTC évoquée par le Maire date du 8 janvier 2016 correspond, en réalité, à un dossier enregistré sous le n° 1503070-4 par la juridiction administrative, dossier dans lequel Maître V... a déposé un mémoire le 28 décembre 2015. Maître V... produit, d'ailleurs, à l'appui de sa requête en taxation, la lettre du greffe correspondant à cette autre procédure. La facture litigieuse porte, par conséquent, sur une seconde procédure enregistrée sous le n° 1602249-4 auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg. Maître V..., dans ce cadre, a produit un mémoire en défense le 28 décembre 2016, mémoire différent de celui déposé le 28 décembre 2015 dans la procédure n° 1503070-4 ; qu'au regard des honoraires habituellement pratiqués en la matière, la somme de 2000 euros HT ne paraît pas excessive. Après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies par Maître V..., les honoraires qu'il a facturés à La Commune de Porcelette dans le cadre du dossier « MICK » apparaissent conformes aux usages en vigueur ; Alors que, d'une part, dans le cadre d'un procès équitable, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, spécialement, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte ni de la décision, ni du bordereau des pièces communiquées annexé au mémoire en réplique de Me V..., qu'il avait communiqué à la Commune de Porcelette le mémoire de ses adversaires ; qu'en statuant au visa de ce mémoire sans s'assurer que la Commune de Porcelette avait été en mesure d'en prendre connaissance, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans sa lettre de recours la Commune de Porcelette avait soutenu que le dossier était extrêmement simple et ne nécessitait aucune recherche et diligence particulière et que dans ce dossier, comme dans les autres dossiers, Me BRANCHET avait été incapable de produire un quelconque décompte de temps passé qui constituerait un commencement de démonstration du temps qu'il prétend pouvoir facturer ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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